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Tribunal Administratif de Lyon, 07/03/2024, n° 2402185

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 7 mars 2024 discipline suspension d'une mesure administrative en référé d'urgence

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, pour ordonner la suspension d’une décision administrative en référé, le requérant doit démontrer une urgence caractérisée, c’est‑à‑dire un préjudice grave et immédiat. Dans le cas présent, le simple préjudice à la carrière ne suffit pas à justifier l’urgence, d’où le rejet de la demande de suspension. Cette précision constitue un principe applicable aux agents territoriaux confrontés à des mesures de suspension ou de disponibilité d’office.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Chardonnet, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 février 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé après un congé de maladie ordinaire pour une période de dix mois, six jours à compter du 25 avril 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à titre principal, de la réintégrer dans un poste compatible avec son état de santé et correspondant à son grade et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de réintégration ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son placement en disponibilité d'office retarde sa reprise de fonction et porte ainsi une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa carrière ;
- sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés :
de l'incompétence de l'auteur de l'acte,
du vice de forme en l'absence de signature de son auteur,
de ce que sa situation ne correspond à aucune des situations qui justifierait un placement en disponibilité en méconnaissance de l'article L. 514-4 du code général de la fonction publique ; ainsi la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ;
ce que la décision attaquée méconnaît l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 mars 2024 sous le n° 2402184 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'arrêté du 8 février 2024, Mme A se borne à soutenir que son placement en disponibilité d'office retarde sa reprise de fonction et porte ainsi une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa carrière et dès lors, n'établit pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation du fait de la décision contestée. Par suite, Mme A ne justifiant pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision en litige, sans qu'il soit nécessaire de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et par voie de conséquence, les conclusions de cette requête à fin d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon, le 7 mars 2024.
La juge des référés,
A. Baux
.
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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