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Tribunal Administratif de Lyon, 29/03/2024, n° 2310724

Tribunal administratif 29 mars 2024 santé et sécurité au travail maladie professionnelle – demande d'expertise pour fixation de la date de consolidation et du taux d'IPP

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, même si une première expertise a déjà fixé la date de consolidation et le taux d'IPP, le juge des référés peut ordonner une nouvelle expertise si elle est utile pour permettre au juge du fond de statuer sur l’ensemble des préjudices. Ainsi, les agents victimes d’une maladie professionnelle peuvent obtenir, en référé, la désignation d’un expert afin de clarifier ces éléments, même en présence d’une expertise antérieure.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2023 et 10 janvier 2024, Mme C A, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner une expertise, aux fins de déterminer les conséquences de sa maladie professionnelle ;
2°) de mettre les frais d'expertise à la charge du département de l'Ardèche ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Ardèche le versement d'une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- secrétaire d'insertion au sein de la direction territoriale d'action sociale centre à Guilherand-Granges, elle a déclaré, le 3 mai 2022 une maladie professionnelle au titre d'un syndrome anxiodépressif ; le 6 juillet 2022, le conseil médical a rendu un avis favorable sur l'imputabilité de la pathologie au service ; elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
- le 23 juin 2023, dans le cadre d'une expertise réalisée par un psychiatre agréé, ce dernier a conclu à une consolidation au 23 juin 2023 avec des séquelles définitives évaluées à 10% d'incapacité permanente partielle ;
- le 29 septembre 2023, un arrêté portant placement en congé maladie ordinaire lui était notifié ;
- l'expertise sollicitée doit permettre d'apprécier l'intégralité des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu'elle supporte depuis sa maladie professionnelle, la date de consolidation ainsi que les taux de déficit fonctionnel total et déficit fonctionnel permanent subis, et les éventuels préjudices annexes en résultant ;
- sa demande présente une utilité dès lors que le conseil médical a retenu l'existence d'un taux d'IPP prévisible à la date de consolidation supérieur à 25% alors que le psychiatre agréé a conclu à une consolidation au 23 juin 2023 avec des séquelles définitives évaluées à 10% d'IPP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le département de l'Ardèche, représenté par Me Le Chatelier (Selarlu GLC Avocat) demande au juge des référés :
1°) de rejeter les demandes de la requérante tendant à ce que l'expert fixe une date de consolidation et évalue le taux de déficit fonctionnel permanent ;
2°) d'apprécier la demande d'expertise de Mme A s'agissant des autres missions.
Il fait valoir que :
- la demande de la requérante tendant à ce qu'un expert fixe la date de consolidation de son état de santé et évalue le taux du déficit fonctionnel permanent ne présente aucune utilité, dès lors que ces éléments ont déjà été fixés lors de l'expertise du docteur B ;
- ces demandes doivent s'analyser comme des demandes de contre-expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Tout agent public, victime d'un accident de service, est en droit d'obtenir de la personne publique qui l'emploie soit, en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d'invalidité ou à l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l'ensemble de ses préjudices.
4. Pour conclure au rejet des conclusions de Mme A portant sur la détermination de la date de consolidation de son état de santé et sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle, le département de l'Ardèche fait valoir que la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente ont déjà été fixés. Toutefois, il résulte de l'instruction que la détermination, de manière contradictoire, de la date de consolidation de l'état de santé de Mme A et de son taux d'incapacité permanente partielle, apparaît importante pour permettre au juge du fond de se prononcer. L'expertise sollicitée par Mme A présente donc un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
5. En revanche, en application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions Mme A relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.
6. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur F E, domicilié au centre hospitalier Alpes Isère - Pôle Voironnais unité Igor Stravinsky - 3 rue de la Gare à Saint Egrève (38521), est désigné comme expert avec pour mission de :
1° - prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant Mme A, détenus ou produits par le département de l'Ardèche et par l'intéressée ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme A, ainsi qu'à son examen clinique ;
2° - décrire l'état de santé de Mme A, faire l'historique de son évolution, préciser les causes de cet état de santé et dire si une pathologie préexistait à sa maladie professionnelle ;
3° - indiquer les soins, traitements et interventions dont Mme A a fait l'objet à la suite de sa maladie professionnelle, ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ;
4° - proposer une date de consolidation de l'état physique de Mme A, et évaluer l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ;
5° - préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures ; indiquer dans quelle mesure ces soins sont imputables à sa maladie professionnelle ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d'imputabilité de chacune ;
6° - dire si l'état de Mme A est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
7° - évaluer chacun de ces préjudices, même en l'absence de lien de causalité, y compris partiel, avec la maladie professionnelle ; pour chacun d'entre eux, distinguer la part imputable à la maladie professionnelle de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ;
8° - de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
9° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible
L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L'expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme C A et du département de l'Ardèche.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au département de l'Ardèche et à l'expert.
Fait à Lyon, le 29 mars 2024.
Le juge des référés,
D. D
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier

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