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Tribunal Administratif de Lille, 06/03/2024, n° 2401246

Tribunal administratif 6 mars 2024 régime indemnitaire référé et allocation temporaire d'invalidité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a confirmé que, en référé, le juge ne peut ordonner une décision administrative (avis favorable à une allocation) que si l'urgence est clairement démontrée et que la mesure est réellement utile. L'absence de justification suffisante du demandeur a conduit à un rejet de la requête, rappelant les conditions strictes d'urgences et la portée limitée des mesures provisoires.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, et un mémoire, enregistré le 22 février 2024, M. B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au service des retraites de l'éducation nationale ainsi qu'au ministère des finances de rendre un avis conforme favorable à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité, de manière à ce que le versement de cette allocation par la caisse de retraite intervienne dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur agrégé hors classe de mathématiques retraité depuis le 1er novembre 2021, a été victime d'un accident de service le 8 octobre 2019. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au service des retraites de l'éducation nationale ainsi qu'au ministère des finances de rendre un avis conforme favorable à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à voir ordonner la mesure sollicitée, M. A soutient que le retard dans l'attribution de l'allocation en cause le place dans une situation telle que ses comptes bancaires sont débiteurs à chaque fin de mois, alors qu'il aurait déjà dû percevoir une somme d'environ 2 000 euros, et que l'absence d'attribution de cette allocation l'empêche de se soigner et de se pourvoir d'un avocat dans le cadre de demandes indemnitaires. Toutefois, en se bornant à produire deux relevés de comptes, dont l'un deux fait par ailleurs apparaître un solde créditeur de 203,50 euros, M. A n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification suffisante permettant d'établir la réalité de la situation d'urgence dont il se prévaut. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. En outre, et en tout état de cause, il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre au service des retraites de l'éducation nationale ainsi qu'au ministère des finances de rendre un avis conforme favorable à l'attribution d'une l'allocation temporaire d'invalidité, de manière à ce que le versement de cette allocation par la caisse de retraite intervienne dans un délai de trente jours. Les conclusions susvisées sont ainsi manifestement mal fondées.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.



O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 6 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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