Tribunal Administratif de Lille, 29/03/2024, n° 2308132
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de Mme B A pour irrecevabilité, la décision étant intervenue plus de deux mois après la notification de l'arrêté contesté, conformément aux articles R.222‑1 et R.421‑1 du code de justice administrative. La décision rappelle que tout recours contre une décision de nomination doit être introduit dans le délai légal de deux mois, sous peine de rejet, même en présence d’allégations d’atteinte au principe d’égalité de traitement.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2016 par lequel la maire de Lille l'a nommée technicien principal de 2ème classe stagiaire à compter du 1er décembre 2016 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à sa nomination rétroactive et de procéder au versement de son rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er aout 2016 et le 1er décembre 2016.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été prise en méconnaissance du principe d'égalité de traitement des agents de la fonction publique ;
- sa demande de nomination n'a pas été traitée dans les délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance ; / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 421-1 de ce code, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a reçu notification de l'arrêté qu'elle conteste le 16 mars 2017 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Il s'ensuit que cette requête, qui est tardive et par suite entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 29 mars 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,