Tribunal Administratif de Montpellier, 26/03/2024, n° 2400448
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande de protection fonctionnelle d'un collaborateur occasionnel, estimant que les courriels présentés ne prouvaient ni la qualité de collaborateur du service public ni une menace directe. La décision rappelle que la collectivité n'est tenue d'accorder la protection fonctionnelle que lorsque l'agent concerné relève clairement du statut de fonctionnaire ou de collaborateur et que les faits de menace sont dûment établis.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. B A demande au tribunal
1°) d'annuler une décision de rejet de la métropole de Montpellier du 2 janvier 2024 opposée à sa demande de protection fonctionnelle,
2°) d'enjoindre à la métropole de Montpellier de lui accorder la protection fonctionnelle,
3°) de condamner la métropole de Montpellier à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Il soutient qu'il a fait l'objet de menaces de la part du responsable de la régie collecte et biodéchets de la métropole de Montpellier selon courriel du 14 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ".
3. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision litigieuse, M. A fait valoir qu'il a fait l'objet de menaces de la part du responsable de la régie collecte et biodéchets de la métropole de Montpellier dans le cadre d'une activité de collaborateur occasionnel de service public et que la décision attaquée lui refusant la protection fonctionnelle est entachée d'une erreur de qualification juridique. D'une part, les courriels produits ne permettent pas d'établir la qualité de collaborateur occasionnel du service public revendiqué par le requérant. D'autre part, le contenu du courriel incriminé du responsable collecte et biodéchets ne peut être regardé comme constitutif d'une menace directe à l'égard du requérant. Par suite, le moyen soulevé n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien des conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'acte attaqué. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier le 26 mars 2024.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mars 2024,
La greffière,
B. Flaesch