Tribunal Administratif de Paris, 27/03/2024, n° 2219103
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que la protection fonctionnelle s'étend à tout agent public, y compris les agents non‑titulaires recrutés à l'étranger, dès lors qu'aucun motif d'intérêt général ne s'y oppose, et que l'administration doit procéder à un examen individuel de la menace. Ainsi, une décision de refus doit être motivée et peut être remise en cause devant le juge administratif.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 13 septembre 2022 et les 11 et 25 mai 2023, M. I A, Mme E B, Mme D I, Mme K, Mme G I, M. H I et M. J I, représentés par Me Neve de Mevergnies, demandent au tribunal au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté la demande de protection fonctionnelle formée par M. I pour lui et sa famille ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de leur faire bénéficier de la protection fonctionnelle dans un délai de sept jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de réexaminer leurs demandes dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation individuelle de M. I ;
- elle méconnaît l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'il a travaillé comme garde au camp de Jalalabad de juin 2006 à janvier 2007 et qu'il est, de ce seul fait, exposé à des menaces personnelles, actuelles et réelles ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 avril et 23 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 septembre 2023 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 21 octobre 2022, M. I A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gandolfi,
- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A I, personnel civil de recrutement local de l'armée française, a exercé les fonctions de garde au camp de Jalalabad entre le 7 juin 2006 et le 5 janvier 2007. Le 28 juin 2022, M. A I, alors qu'il résidait en Iran, a sollicité du ministre des armées qu'il lui accorde le bénéfice de la protection fonctionnelle pour lui-même et sa famille compte tenu des menaces dont il ferait l'objet en Afghanistan à raison de sa collaboration avec les forces armées françaises. M. A I demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre des armées n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A I et de sa famille au regard des éléments dont il avait connaissance.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique, reprenant les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ".
4. Il résulte d'un principe général du droit que, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. Ce principe général du droit s'étend aux agents non-titulaires de l'Etat recrutés à l'étranger, alors même que leur contrat est soumis au droit local. La juridiction administrative est compétente pour connaître des recours contre les décisions des autorités de l'Etat refusant aux intéressés le bénéfice de cette protection.
5. Il ressort des pièces du dossier que les contrats de travail conclus par M. I avec le colonel, chef de détachement de l'opération Héraclès Porte Sud de l'économat des armées les 9 juin et 1er septembre 2006, étaient régis par le droit afghan, et donc soumis au droit local. Dans ces conditions, le requérant est fondé à se prévaloir du principe général du droit, rappelé au point précédent du présent jugement, imposant à la collectivité dont il dépend de le protéger, sauf à ce qu'un motif d'intérêt général s'y oppose, notamment contre les menaces et violences dont il pourrait être l'objet.
6. Pour justifier de sa demande de protection fonctionnelle, M. I fait valoir que sa vie est menacée par les talibans en raison de sa collaboration avec les forces armées françaises et produit la copie d'une lettre de menace traduite en anglais. Toutefois, cette seule pièce, non traduite en français, ni les différents rapports et documents qu'il verse, ne suffisent pas à démontrer qu'à la date de la décision contestée il faisait l'objet de menaces personnelles, actuelles et réelles à raison de ses anciennes fonctions auprès des forces armées françaises. Par suite, le ministre des armées n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant d'accorder à l'intéressé et à sa famille la protection fonctionnelle de l'Etat.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. ". Et aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. I et à sa famille méconnaît les stipulations des articles précités, M. I n'établissant pas la réalité des menaces dont il ferait l'objet. En tout état de cause, il est constant que, à la date de la décision attaquée, il avait quitté l'Afghanistan et vivait en Iran.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. I A, Mme E B, Mme D I, Mme. C I, Mme G I, M. H I et M. J I, doit être rejetée, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A I, Mme E B, Mme D I, Mme C I, Mme G I, M. H I et M. J I est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme F, conseillière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
Le rapporteur,
G. Gandolfi Le président,
J-P. LadreytLa greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.