Cour administrative d'appel de Paris, 27/03/2024, n° 23PA03461
Ce qu'il faut retenir
La Cour a confirmé que le désistement pur et simple d’un requérant peut être donné acte en application de l’article R.222‑1 du CJA, et a rejeté la demande de l’université de lui imputer les frais de justice en vertu de l’article L.761‑1. Cette décision précise la portée du désistement et l’absence de condamnation aux frais lorsqu’il n’y a plus de litige substantiel.
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Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. M. B a demandé au tribunal administratif de Melun par une requête enregistrée sous le n° 2008497 d'annuler l'arrêté du 10 mars 2020 par lequel le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) lui a interdit l'accès aux enceintes et locaux de l'université pour une durée de trente jours, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que celle rejetant sa demande de protection fonctionnelle.
II. M. B a également demandé au tribunal administratif de Melun par une requête enregistrée sous le n° 2104431 de condamner l'UPEC à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison des fautes commises par l'université dans la gestion de sa situation administrative depuis le début de l'année 2020, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts.
Par un jugement n° 2008497, 2104431 du 13 juin 2023 le tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à ses demandes en annulant l'arrêté du 10 mars 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté et en limitant la condamnation de l'UPEC à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence assortie du versement des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2021, capitalisés annuellement à compter du 13 janvier 2022.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. B, représenté par
Me Komly-Nallier, demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a refusé de faire droit aux conclusions d'annulation du refus de protection fonctionnelle et n'a que très partiellement indemnisé M. B ;
2)°) d'annuler la décision implicite de refus de protection fonctionnelle de l'UPEC ;
3°) de condamner l'UPEC à lui verser la somme de 25 000 euros, sauf à parfaire, outre les intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable et outre les intérêts capitalisés à compter de la date anniversaire de cet événement et à chacune des échéances annuelles successives postérieures ;
4°) de mettre à la charge de l'UPEC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, l'UPEC, représentée par le cabinet Le Prado et Gilbert, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2024, M. B, représenté par
Me Komly-Nallier, demande à la Cour de prendre acte de son désistement pur et simple de sa requête d'appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formations de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ; ().".
2. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B une somme au titre des frais exposés par l'UPEC en lien avec la présente instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'UPEC au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC).
Fait à Paris, le 27 mars 2024.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.