Tribunal Administratif de Montpellier, 20/03/2024, n° 2203744
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que le montant de la pension est calculé sur l’indice brut correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis au moins six mois avant la cessation des fonctions. En l’absence de disposition explicite prévoyant une application rétroactive du nouveau indice, la réclassification d’une agente au 1er octobre 2021 n’a pas pu être prise en compte pour le calcul de sa pension de retraite en avril 2022. La demande d’annulation du brevet de pension a donc été rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme D C, représentée par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler le brevet de pension établi par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et reçu le 25 avril 2022, ensemble la décision du 12 mai 2022 refusant de réviser le montant de sa pension de retraite ;
2°) d'enjoindre à la CNRACL de recalculer sa pension de retraite en tenant compte de la grille indiciaire applicable depuis le 1er octobre 2021 dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'auteur de la décision n'est pas compétent ;
- le montant de sa pension est erroné dès lors qu'il n'a pas été pris en compte son reclassement à l'échelon 7 du grade d'infirmier de bloc opératoire de classe supérieure intervenu le 1er octobre 2021, soit dans le délai de six mois avant son départ à la retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête :
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil,
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2023,
- le décret n° 2021-1406 du 29 octobre 2021 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à divers corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Diaz, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, infirmière de bloc opératoire employée par le centre hospitalier de Perpignan, a été admise à la retraite à compter du 1er avril 2022. Selon un brevet de pension reçu le 25 avril 2022, elle s'est vue concéder par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) une pension dont elle a contesté le montant par un recours exercé le 2 mai 2022. Par la présente requête, elle demande l'annulation de son brevet de pension, ensemble la décision du 12 mai 2022 refusant de réviser le montant de sa pension de retraite.
Sur les droits à pension :
2. En premier lieu, M. M, auteur de la décision du 12 mai 2022, bénéficie d'une subdélégation du 7 janvier 2022, régulièrement publié, de la part de M. A, lequel bénéficie d'une délégation de signature du directeur général de la CNRACL du 1er mars 2021, régulièrement publiée, visant notamment " les actes liés à la représentation de la CDC tant en demande qu'en défense devant les juridictions () pour le contentieux relatif aux fonds gérés par la direction ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté.
3. En second lieu et d'une part, aux termes de l'article 17-1 du décret n° 2003-1306 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " I. - Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite () ". D'autre part, aux termes de l'article 1er du code civil : " Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. "
4. Il résulte de l'instruction que, par décision du directeur du centre hospitalier de Perpignan du 9 décembre 2021, Mme C, infirmière de bloc opératoire de classe supérieure, a été reclassée de l'échelon 7, indice brut 715, à l'échelon 7, indice brut 778, à compter du 1er octobre 2021, en application du décret n° 2021-1408 du 29 octobre 2021 pris dans le cadre des " accords du Ségur de la santé " du 13 juillet 2020. Selon brevet de pension notifié à l'intéressée le 25 avril 2022, la CNRACL a procédé à la liquidation de sa pension de retraire en se basant sur un indice brut de 715 et non de 778. Si Mme C soutient que le décret n° 2021-1408 prévoyait une application rétroactive au 1er octobre 2021 des nouveaux indices bruts établis pour chaque échelon du grade d'infirmier de bloc opératoire, ce texte réglementaire ne prévoyait aucune disposition de cette nature, la circonstance que le ministre de la santé ait fait des annonces sur une telle application rétroactive de la réforme étant sans incidence sur ce point. Dès lors, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article 1er du code civil, le reclassement à l'échelon 7 avec un indice brut de 778 ne pouvait intervenir au mieux qu'au lendemain de la publication du texte au journal officiel, soit le 31 octobre 2021. Par suite, à la date de sa mise à la retraite le 1er avril 2022, Mme C ne justifiait pas d'un échelon 7 avec un indice brut de 778 acquis depuis au moins six mois, nonobstant la décision du directeur de l'hôpital. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la CNRACL a procédé à la liquidation de sa pension de retraite en retenant un indice brut de 715.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de son titre de pension et de la décision de la CNRACL du 12 mai 2022 refusant de réviser le montant de sa pension de retraite.
Sur les autres conclusions :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CNRACL, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
Le magistrat désigné,
J.-Ph. B
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mars 2024
La greffière,
B. Flaesch