Tribunal Administratif de Montpellier, 20/03/2024, n° 2204857
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif a confirmé que, pour la liquidation d’une pension, le traitement de référence doit être celui de l’indice détenu depuis au moins six mois avant la cessation des fonctions, et que les reclassements découlant de décrets prennent effet à la date de publication du texte, non rétroactivement. Ainsi, la CNRACL a correctement appliqué l’indice de l’échelon 8 et a rejeté la demande de révision de la pension de Mme A.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me De Aranjo, demande au tribunal :
1°) d'annuler le brevet de pension établi par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et reçu le 5 mai 2022, ensemble la décision du 28 juillet 2022 refusant de réviser le montant de sa pension de retraite ;
2°) d'enjoindre à la CNRACL de la rétablir dans ses droits à compter du 1er avril 2022 dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 40 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le montant de sa pension est erroné dès lors qu'il n'a pas été pris en compte son reclassement à l'échelon 10 du grade d'infirmier en secteur psychiatrique intervenu le 1er octobre 2021, soit dans le délai de six mois avant son départ à la retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête :
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil,
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2023,
- le décret n° 2021-1407 du 29 octobre 2021 revalorisant le déroulement de carrière de corps paramédicaux de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction,
- le décret n° 2021-1409 du 29 octobre 2021 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à divers corps de catégorie B de la fonction publique hospitalière
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, infirmière en secteur psychiatrique employée par le centre hospitalier universitaire de Montpellier, a été admise à la retraite à compter du 1er avril 2022. Selon un brevet de pension notifié le 5 mai 2022, elle s'est vue concéder par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) une pension dont elle a contesté le montant par un recours exercé le 18 juillet 2022. Par la présente requête, elle demande l'annulation de son brevet de pension, ensemble la décision du 28 juillet 2022 refusant de réviser le montant de sa pension de retraite.
Sur les droits à pension :
2. D'une part, aux termes de l'article 17-1 du décret n° 2003-1306 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " I. - Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite () ". D'autre part, aux termes de l'article 1er du code civil : " Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. "
3. Il résulte de l'instruction que, par décisions du directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier des 31 octobre 2021 et 4 février 2022, Mme A, infirmière en secteur psychiatrique de classe supérieure, a été reclassée de l'échelon 8, indice brut 707, à l'échelon 10, indice brut 751, à compter du 1er octobre 2021, en application des décrets n° 2021-1407 et n° 2021-1409 du 29 octobre 2021 pris dans le cadre des " accords du Ségur de la santé " du 13 juillet 2020. Selon brevet de pension notifié à l'intéressée le 25 avril 2022, la CNRACL a procédé à la liquidation de sa pension de retraire en se basant sur un indice brut de 715 et non de 778. Contrairement à ce que soutient Mme A, l'article 4 du décret n° 2021-1407 prévoit expressément que les membres du corps des infirmiers sont reclassés à la date d'entrée en vigueur de ce texte et ne comporte aucune disposition prévoyant une entrée en vigueur au 1er octobre 2021. Dès lors, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article 1er du code civil, le reclassement à l'échelon 10 avec un indice brut de 751 ne pouvait intervenir au mieux qu'au lendemain de la publication du texte au journal officiel, soit le 31 octobre 2021. Par suite, à la date de sa mise à la retraite le 1er avril 2022, Mme A ne justifiait pas d'un 10° échelon avec un indice brut de 751 acquis depuis au moins six mois, nonobstant les décisions du directeur de l'hôpital qui ne la mettaient pas en situation de compétence liée pour effectuer la liquidation de la pension. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la CNRACL a procédé à la liquidation de sa pension de retraite en retenant un 8° échelon avec un indice brut de 707.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de son titre de pension et de la décision de la CNRACL du 28 juillet 2022 refusant de réviser le montant de sa pension de retraite.
Sur les autres conclusions :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CNRACL, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
Le magistrat désigné,
J.-Ph. C
La greffière,
B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mars 2024
La greffière,
B. Flaesch