Tribunal Administratif de Montpellier, 19/03/2024, n° 2307618
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que, lorsqu’une requête est présentée via le formulaire officiel « Télérecours citoyens », il peut la rejeter pour défaut ou insuffisance de motivation sans inviter le requérant à la régulariser, contrairement à la règle générale. Cette interprétation renforce le pouvoir du juge administratif d’écarter d’office les demandes non motivées dans le contentieux social, même en matière de remise gracieuse du RSA.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête introduite le 25 décembre 2023 par voie électronique au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active, référencé INK003, d'un montant de 6 741,38 euros pour la période du 1er avril 2022 au 30 avril 2023.
Il soutient n'avoir jamais eu d'intention frauduleuse. Les services sociaux et ses interlocuteurs à la caisse d'allocations familiales étaient informés de sa situation de mise en disponibilité.
Par un courrier du 5 décembre 2023, le tribunal a rappelé à M. B qu'il devait produire tous éléments prouvant sa bonne foi et les justificatifs de ses ressources actuelles et de ses charges courantes, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ". Il résulte de ces dispositions qu'en matière de contentieux sociaux, une requête peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'inviter son auteur à la régulariser, si elle a été présentée sur un formulaire mis à disposition par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
3. M. B a introduit sa requête le 25 décembre 2023 en utilisant le formulaire mis à sa disposition par la juridiction administrative dans l'application informatique " Télérecours citoyens ". Ce formulaire contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative sur le rôle du juge administratif et la nécessité de lui présenter des arguments destinés à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits et de lui transmettre toutes les pièces justificatives utiles, à peine de rejet de sa requête sans audience pour défaut ou insuffisance de motivation.
4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
6. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que l'indu de revenu de solidarité active de 6 741,38 euros dont la remise gracieuse a été refusée à M. B provient de la non-déclaration de sa mise en disponibilité et de ses séjours prolongés en Martinique. Si, eu égard aux termes de sa requête, M. B doit être regardé comme invoquant sa bonne foi, l'omission déclarative qui lui est reprochée procède, compte tenu des éléments sur lesquels elle porte et alors que l'intéressé ne pouvait ignorer qu'il devait déclarer à l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active sa situation professionnelle exacte, d'une volonté manifeste de dissimulation. Par suite, alors qu'au surplus, M. B ne produit aucun justificatif permettant de corroborer ses dires, son argumentation, ci-avant rappelée aux visas de la présente ordonnance, doit être regardée comme reposant sur des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa demande de remise de dette.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 19 mars 2024.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mars 2024.
La greffière,
F. Roman