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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 13/03/2024, n° 2201252

Tribunal administratif 13 mars 2024 rémunération bonification indiciaire et procédure de désistement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé qu’un désistement pur et simple des conclusions principales (annulation et injonction) peut être simplement constaté et que les conclusions subsidiaires, notamment celles fondées sur l’article L.761‑1 du code de justice administrative (demande de prise en charge des frais), sont rejetées. La décision n’apporte aucun éclaircissement sur le droit à la NBI, mais elle établit un précédent sur la portée du désistement et le refus de frais lorsque la demande principale est retirée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, complétées les 24 et 25 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand à son recours administratif et indemnitaire du 29 mars 2022 tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points majoré et le versement des montants correspondant à ladite bonification ;
2) de condamner le CHU de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 3 109,47 euros au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018 ;
3) d'enjoindre au CHU de Clermont-Ferrand d'inclure dans le calcul de son traitement le bénéfice de la NBI à hauteur de 13 points majorés versée depuis sa nomination en tant qu'IBODE ;
4) d'enjoindre au CHU de Clermont-Ferrand de réexaminer son droit au bénéfice de la NBI et de son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2018 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
5) de mettre à la charge du CHU de Clermont-Ferrand la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'en tous les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, le CHU de Clermont-Ferrand conclut :
- au non-lieu à statuer ;
- à titre principal, au rejet des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, faire juste une appréciation, des frais supposés engagés par Mme B.
Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision n° 467055 du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 19 juillet 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement des conclusions principales en annulation et injonction de la requête de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 mars 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No2201252mb

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