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Tribunal Administratif de Dijon, 12/03/2024, n° 2203251

Tribunal administratif 12 mars 2024 discipline suspension conservatoire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que la suspension à titre conservatoire n’est pas une sanction disciplinaire et n’est donc pas une décision individuelle défavorable au sens du CRPA, ce qui supprime l’obligation de motivation. L’absence de saisine immédiate du conseil de discipline n’entraîne pas l’annulation de la suspension, dès lors que le délai prévu par l’article L. 531‑1 n’est pas dépassé.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2022 et 18 décembre 2023, M. A Laurent, représenté par l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le président de l'agence technique départementale de Saône-et-Loire a ordonné sa suspension à titre conservatoire de ses fonctions ;
2°) d'enjoindre au président de l'agence technique départementale de Saône-et-Loire de le réintégrer sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'agence technique départementale de Saône-et-Loire la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le conseil de discipline n'a pas été saisi immédiatement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d'une erreur matérielle, d'une erreur de qualification juridique et d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 juin 2023, l'agence technique départementale de Saône-et-Loire, représentée par la Selarl Cabinet d'Avocats Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. Laurent.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que M. Laurent sollicite l'annulation d'une décision qui ne produit plus aucun effet, l'intéressé ayant été placé en congé de maladie à compter du 9 novembre 2022 ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu
- l'ordonnance n° 2203250 du 30 décembre 2022 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief ;
- les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public ;
- et les observations de Me Rubio représentant l'agence technique départementale de Saône-et-Loire.
Considérant ce qui suit :
1. M. Laurent, titulaire du grade d'attaché principal, exerce les fonctions de directeur de l'agence technique départementale de Saône-et-Loire. Il a été suspendu, à titre conservatoire, de ses fonctions par un arrêté du 7 novembre 2022 du président de l'agence technique départementale de Saône-et-Loire dont il demande au tribunal l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision par laquelle une autorité administrative suspend un de ses agents ne constitue pas une mesure disciplinaire prise en considération de la personne, mais une décision conservatoire prise dans l'intérêt du service. Une telle décision, qui ne constitue pas une décision individuelle défavorable au sens du code des relations entre le public et l'administration, n'a pas à être motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. () ". Aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 531-1, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions.
Le fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle. () ".
4. La circonstance que l'agence technique départementale de Saône-et-Loire n'ait pas saisi le conseil de discipline après l'intervention de la mesure de suspension en litige est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique, prévoyant qu'une mesure de suspension peut intervenir en cas de faute grave commise par un fonctionnaire, trouvent à s'appliquer dès lors que les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
6. Pour justifier de la suspension prononcée à titre conservatoire à l'encontre de M. Laurent, le président de l'agence technique départementale de Saône-et-Loire se prévaut des fautes graves commises par ce dernier dans l'exercice de ses fonctions de directeur, résultant de l'absence de mise en œuvre des décisions prises pour améliorer la situation de l'agence ainsi que de la responsabilité particulière qui serait la sienne dans le départ de certains agents, treize agents ayant, en outre, alerté le président de l'agence dans un courrier du 20 octobre 2022 sur les difficultés qu'ils rencontraient dans leur métier et dont ils auraient attribué la responsabilité, pour partie, au directeur à l'occasion d'une réunion le 28 octobre 2022. Il ressort des pièces du dossier que l'agence technique départementale de Saône-et-Loire a rencontré des difficultés en ce qui concerne son fonctionnement et son management, les élus locaux ayant notamment souligné, à l'occasion d'une réunion du conseil d'administration du 29 juin 2022, l'existence de délais d'intervention trop longs, d'un manque d'ingénierie, d'une absence de stratégie de l'agence ainsi que l'absence de réponse à leurs questions. Au cours de cette même réunion, le conseil d'administration a relevé que les difficultés rencontrées par l'agence s'inscrivaient dans un contexte de gestion difficile, marqué notamment par des propos flous, confus et parfois erronés de la direction, par la rupture des relations avec plusieurs partenaires extérieurs, par un défaut de transparence en ce qui concerne les dépenses et par des problèmes de gestion et de management du personnel, ainsi que par une perte de confiance totale envers la direction de l'agence. S'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les agents signataires de la lettre du 20 octobre 2022 auraient effectivement attribué les difficultés de management et de gestion de l'agence à M. Laurent, les éléments ayant motivé la décision de suspension en litige sont corroborés par l'extrait du rapport intermédiaire de l'enquête administrative versé au dossier. Ce document, s'il souligne les difficultés auxquelles M. Laurent a dû faire face dans la direction de l'agence, eu égard au changement de majorité politique, ainsi que l'ambiguïté du positionnement de l'équipe dirigeante à son égard et l'existence de points de vue très opposés sur sa responsabilité dans les dysfonctionnements que connaît l'agence, note également que le requérant s'est rendu coupable de " nombreuses erreurs " et de fautes " nombreuses ", " patentes ", " dont certaines apparaissent comme lourdes ". Dès lors, et eu égard au caractère provisoire de la décision attaquée, qui a pour objet d'écarter l'agent du service pendant la durée nécessaire à l'administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l'agent, c'est sans commettre d'erreur matérielle, d'erreur de qualification juridique et d'erreur manifeste d'appréciation que l'agence technique départementale de Saône-et-Loire a pu considérer que les faits imputés à M. Laurent présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier que soit prise à son encontre la mesure de suspension attaquée. Par suite ces moyens doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par
M. Laurent, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'agence technique départementale de Saône-et-Loire qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par M. Laurent doivent être rejetées.
9. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. Laurent la somme demandée par l'agence technique départementale de Saône-et-Loire au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Laurent est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'agence technique départementale de Saône-et-Loire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Laurent et au président de l'agence technique départementale de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe 12 mars 2024.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
lc

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