Tribunal Administratif de Nantes, 12/03/2024, n° 2013280
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que le retrait d'un arrêté de mise à la retraite d'office rendait sans objet la demande d’annulation de la sanction, mais a tout de même condamné l’État à verser 1 500 € à la requérante en application de l’article L.761‑1 du CJA. Cette décision confirme que le retrait d’une sanction ne supprime pas le droit à l’indemnisation pour le préjudice subi, principe applicable à tout agent public territorial.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, Mme A B, représentée par la SELARL C. Launay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2020 portant mise à la retraite d'office ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2021, le recteur de l'académie de Nantes conclut au prononcé d'un non-lieu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
2. L'arrêté portant sanction disciplinaire dont Mme B demande l'annulation a été retiré postérieurement à l'enregistrement de sa requête, par un arrêté du 19 février 2021, faisant mention des voies et délais de recours et notifié à l'intéressée le 5 mars 2021. Cet arrêté n'a pas été contesté par la requérante et est donc devenu définitif. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de Mme B sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à ce titre, à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 12 mars 2024.
Le président de la 3ème chambre,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,