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Tribunal Administratif de Dijon, 12/03/2024, n° 2201987

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 12 mars 2024 rémunération récupération de trop-perçu et motivation de l'acte administratif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a annulé la décision de la communauté de communes qui imposait à Mme A le remboursement d’un trop‑perçu salarial, faute de motivation suffisante et d’indication claire des bases de liquidation, contraires aux exigences de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012. La décision rappelle que tout titre de recouvrement doit comporter les éléments de calcul détaillés et respecter les garanties de procédure contradictoire, notamment la consultation de la commission administrative paritaire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2022 et 12 janvier 2024,
Mme B A, représentée par Me Néraud, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle la présidente de la communauté de communes des Terres d'Auxois a mis à sa charge la somme de 273,12 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Terres d'Auxois une somme de 2 500 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 30 juin 2020 ordonnant le recouvrement du trop-perçu n'est pas suffisamment motivée et ne comporte pas les précisions suffisantes concernant l'indication de ses bases de liquidation ;
- l'arrêté du 30 juin 2020 est radicalement illégal et ne saurait servir de fondement aux demandes de remboursement de prétendus trop perçus ;
- cet arrêté n'est pas motivé ;
- il n'a pas été soumis à une procédure contradictoire ; il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que la commission administrative paritaire n'a pas été consultée et que son dossier individuel ne lui a pas été communiqué ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'erreurs de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il méconnaît les dispositions des décrets n° 2016-596 du 12 mai 2016, n° 2021-1818 et 2021-1819 du 24 décembre 2021 ;
- il constitue une sanction déguisée ;
- eu égard aux fautes commises par l'administration, et à leurs conséquences préjudiciables, elle est en droit de solliciter une indemnisation à hauteur des sommes qui lui sont réclamées et, par conséquent, de solliciter la décharge intégrale de ces dernières.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 février 2023, la communauté de communes des Terres d'Auxois, représentée par le cabinet Adaes Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A.
Elle soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Buvat représentant Mme A et de Me de Mesnard représentant la communauté de communes des Terres d'Auxois.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été titularisée dans le grade d'adjointe d'animation à compter du 16 février 2010 au sein de la communauté de communes des Terres d'Auxois. Par un arrêté du 24 janvier 2022, elle a été admise, à compter du 1er janvier 2022, à l'échelon 11 de son grade, échelle de rémunération C1, indice brut 432 et indice majoré 382. Cet arrêté a été retiré par un arrêté du 30 juin 2022 qui a également reclassé Mme A au 10ème échelon de son grade, sur la même échelle de rémunération, mais à l'indice brut 419, et ce à compter du 1er janvier 2022. Par une décision du même jour, la présidente de la communauté de communes des Terres d'Auxois a mis à la charge de Mme A la somme de 273,12 euros, correspondant à un indu de salaire versé entre les mois de janvier 2022 et de juin 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle la présidente de la communauté de communes des Terres d'Auxois a mis à sa charge la somme de 273,12 euros et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :
2. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l'objet d'une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. / L'ordre de recouvrer peut-être établi périodiquement pour régulariser les recettes encaissées sur versement spontané des redevables. ". Ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d'indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation.
3. D'une part, la lettre du 30 juin 2022 qui fait office de titre de perception mentionne que la requérante bénéficie irrégulièrement depuis le 1er janvier 2022 d'une revalorisation indiciaire à l'échelon 11 du grade d'adjoint d'animation en raison d'une erreur du centre de gestion. Par ailleurs, ce document se borne à indiquer que, depuis le 1er janvier 2022, elle perçoit " une rémunération basée sur l'échelon 11 entraînant un trop perçu d'un montant de 273,12 euros ". En l'état, la motivation ainsi adoptée, qui ne s'accompagne d'aucune base claire et précise de calcul, ne satisfait pas aux prescriptions précitées de l'article 24. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que Mme A aurait été rendue destinataire, lors de la notification du titre de recette ou précédemment, d'un document explicitant les éléments de calcul de la créance pour le recouvrement de laquelle le titre de perception contesté a été émis, lui permettant de les discuter utilement. Par suite, le titre de perception est irrégulièrement motivé et doit être annulé.
4. D'autre part, l'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse. Eu égard au motif d'annulation retenu, les conclusions présentées par Mme A à fins de décharge de l'obligation de payer la somme de 273,12 euros doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre le titre de perception, que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation du titre de perception contesté.
Sur les conclusions à fin de compensation :
6. Eu égard au faible montant de la somme en cause, au caractère limité de la durée sur laquelle se sont étendues les perceptions irrégulières et à l'absence de précisions de la requérante quant à la nature et à l'étendue des préjudices dont elle se prévaut, il n'y a pas lieu de diminuer le montant de la somme mise à la charge de Mme A en proportion des préjudices qu'elle allègue avoir subis. Les conclusions à fin de compensation présentées par la requérante doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté de communes des Terres d'Auxois la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la communauté de communes des Terres d'Auxois au titre de cet article.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 juin 2022, par laquelle la présidente de la communauté de communes des Terres d'Auxois a mis à la charge de Mme A la somme de 273,12 euros est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la communauté de communes des Terres d'Auxois sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté de communes des Terres d'Auxois.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. NicoletLa greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc

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