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Tribunal Administratif de Dijon, 21/03/2024, n° 2103356

Tribunal administratif 21 mars 2024 discipline sanction disciplinaire – compétence du signataire et motivation de la décision

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme la validité du blâme infligé à un adjoint de la police nationale, en jugeant que le signataire de la sanction était compétent (délégué par arrêté) et que la décision était suffisamment motivée. Les faits reprochés sont établis, la faute caractérisée, et aucune preuve de détournement de pouvoir n’est retenue, justifiant le rejet de la requête.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Vermorel, demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 19 décembre 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense Est a prononcé à son encontre une sanction du 1er groupe, à savoir un blâme ;
- subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la zone de défense Est de reprendre une décision dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir en application de l'article L 911-2 du code de justice administrative ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article
L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur de l'acte était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la faute n'est pas caractérisée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- il y a détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
L'instruction a été close au 18 janvier 2024 par une ordonnance en date du 18 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Beaujard, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique principal de 2ème classe à la police nationale, affecté à la CRS 43 à Chalon-sur-Saône, a fait l'objet le 19 décembre 2021 d'une sanction disciplinaire, en l'occurrence un blâme, pour des faits survenus au cours des mois d'août et septembre 2021. Il demande l'annulation de cette décision, et qu'il soit enjoint au préfet de la zone de défense Est de reprendre une décision dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir en application de l'article L 911-2 du code de justice administrative.
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le signataire de l'acte était incompétent manque en fait, le signataire de l'acte, soit le directeur zonal CRS Est ayant reçu délégation à cet effet par un arrêté du 3 février 2020, publié au bulletin des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée retient que : " En dépit des injonctions récurrentes qui lui sont adressées et en référence à la note d'objectifs qui lui a été notifiée le 4 septembre 2019, I'ATIOM B A fait preuve au quotidien d'une insuffisance professionnelle caractérisée par sa volonté flagrante et affichée de ne pas assumer ses obligations statutaires. / Le 14 septembre 2021, ce fonctionnaire emprunte un véhicule administratif pendant les heures de service, sous un faux prétexte et sans accord hiérarchique du chef de dépôt. / Au cours des mois d'août et septembre 202l, il sollicite auprès du service du budget l'achat de matériel afin de réparer une fuite d'eau. Il décide ensuite de ne pas effectuer la réparation prétextant de ne pas disposer des compétences en la matière, puis se ravise lorsque sa hiérarchie lui fait prendre connaissance du montant des devis établis par les sociétés privées ". La décision qualifie ensuite ces faits au regard des dispositions dont elle fait application : " Non-respect des prescriptions des articles R 434-4 du Code de la sécurité intérieure et 1l du règlement intérieur des C.R.S, qui édictent que le subordonné exécute loyalement les ordres qu'il reçoit, qu'il est responsable de leur exécution ou de leur inexécution et qu'il doit rendre compte à l'autorité de commandement de l'exécution des missions qu'il a reçues ou, le cas échéant, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible. / Non-respect du principe de devoir d'obéissance défini dans les articles R 434-5 du Code de la sécurité intérieure et 9 du règlement intérieur des C.R. ". Elle fait mention enfin de la notation de l'intéressé, de la sanction dont il a déjà fait l'objet et de l'appréciation de son supérieur N + 1. Elle est ainsi suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, M. A soutient que la faute n'est pas caractérisée, tant en ce qui concerne l'exactitude matérielle des faits que leur qualification juridique.
5. M. A ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés au cours des mois d'août et septembre 202l, tels que rappelés au point 3 ci-dessus. S'il conteste les faits qui lui sont reprochés et qui ont eu lieu le 4 septembre 2019, ces faits sont établis par les pièces du dossier, et notamment le rapport d'enquête administrative. Ils ne sont pas démentis par le témoignage tardif d'un collègue qui a accompagné le requérant lors de sa sortie litigieuse de ce jour, et qui soutient qu'il aurait averti téléphoniquement le supérieur hiérarchique immédiat de M. A, lequel n'aurait fait aucune objection à l'utilisation d'un véhicule de service, fait démenti par ledit supérieur hiérarchique lors de l'enquête administrative. La branche du moyen tiré de l'inexactitude des faits doit ainsi être écartée.
6. La qualification juridique donnée à ces faits dans la décision attaquée au regard des dispositions du code de la sécurité intérieure et du règlement intérieur des C.R.S, et rappelée au point 3 ci-dessus n'apparait pas plus entachée d'inexactitude.
7. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et au préfet de la zone de défense Est.
Fait à Dijon, le 21 mars 2024.
Le magistrat désigné,
P. BEAUJARD La greffière,
C. CHAPIRON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,

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