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Tribunal Administratif de Dijon, 12/03/2024, n° 2201986

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 12 mars 2024 avancement et carrière procédure de reclassement / commission administrative paritaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé l’arrêté du 30 juin 2022 car il reclassait la fonctionnaire à un échelon supérieur sans consultation de la commission administrative paritaire, ce qui constitue un avancement d’échelon illégal. Il rappelle que les décrets 2021‑1818/1819 prévoient un reclassement automatique selon un tableau de correspondance, mais que tout avancement doit respecter la procédure de saisine de la commission. Cette jurisprudence est directement exploitable pour contester des reclassements ou avancements irréguliers dans la fonction publique territoriale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2022 et 12 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Néraud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la présidente de la communauté de communes des Terres d'Auxois l'a reclassée au 10ème échelon de son grade, indice brut 419, à compter du 1er janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Terres d'Auxois une somme de 2 500 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ; elle n'a pas été soumise à une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission administrative paritaire n'a pas été consultée et que son dossier individuel ne lui a pas été communiqué ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'erreurs de droit ; elle méconnaît les dispositions de l'article
L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les dispositions des décrets n° 2016-596 du 12 mai 2016, n° 2021-1818 et 2021-1819 du 24 décembre 2021 ;
- elle constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, la communauté de communes des Terres d'Auxois, représentée par le cabinet Adaes Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 ;
- le décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021 ;
- le décret n° 2021-1819 du 24 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Buvat représentant Me A et de Me de Mesnard représentant la communauté de communes des Terres d'Auxois.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été titularisée dans le grade d'adjointe d'animation à compter du 16 février 2010 au sein de la communauté de communes des Terres d'Auxois. Par un arrêté du 24 janvier 2022, elle a été admise, à compter du 1er janvier 2022, à l'échelon 11 de son grade, échelle de rémunération C1, indice brut 432 et indice majoré 382. Cet arrêté a été retiré par un arrêté du 30 juin 2022 qui a également reclassé Mme A au 10ème échelon de son grade, sur la même échelle de rémunération, mais à l'indice brut 419, et ce à compter du 1er janvier 2022. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 243-3 du même code : " L'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction. ".
3. Il ressort des termes de l'arrêté du 24 janvier 2022, par lequel Mme A a été admise, à compter du 1er janvier 2022, à l'échelon 11 de son grade, que cette décision vise les dispositions des décrets n° 2021-1835 et 2021-1834 du 24 décembre 2021 qui ne sont applicables qu'à la fonction publique d'Etat. Les dispositions correspondantes pour la fonction publique territoriale sont celles de l'article 7 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021 modifiant l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et portant attribution d'une bonification d'ancienneté exceptionnelle aux termes duquel : " A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau régis par le décret du 12 mai 2016 susvisé et qui détiennent un grade situé en échelle de rémunération C1 ou C2 ainsi que les fonctionnaires détachés dans les mêmes grades de l'un de ces cadres d'emplois sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : ancienne situation dans le grade situé en échelle C1 : 12ème échelon ; nouvelle situation dans le grade situé en échelle C1 : 11ème échelon / ancienne situation dans le grade situé en échelle C1 : 11ème échelon ; nouvelle situation dans le grade situé en échelle C1 : 10ème échelon ".
4. Il est par ailleurs constant que, à la date du 1er janvier 2022, M. A avait été classée au 11ème échelon de son grade par un arrêté du 4 janvier 2021 et aurait dû, par conséquent, être reclassée à l'échelon 10 de son grade à la date du 1er janvier 2022. A cet égard, en la reclassant à l'échelon 11 de son grade à compter du 1er janvier 2022, l'arrêté du 24 janvier 2022, qui n'a pas été précédé de la saisie de la commission administrative paritaire, a en réalité reclassé Mme A sur un échelon supérieur à celui auquel elle avait droit, une telle décision s'analysant par conséquent en un avancement d'échelon.
5. Toutefois, et alors que Mme A a pu, de bonne foi, considérer qu'elle avait bénéficié d'un avancement d'échelon, dès lors que l'arrêté du 24 janvier 2022 vise sa situation administrative au 1er janvier 2022 et précise que, à compter de cette date, elle bénéficie de l'échelon n° 11 de son grade en indiquant les indices bruts et majorés correspondants, les différentes irrégularités qui entachent cet arrêté ne suffisent pas à faire regarder l'avancement d'échelon dont a illégalement bénéficié la requérante comme résultant, à l'évidence, d'une pure erreur matérielle, privant cet arrêté de toute existence légale et ôtant à celui-ci tout caractère créateur de droit au profit de Mme A. Par conséquent, dès lors que l'arrêté du 24 janvier 2022 est créateur de droit, la communauté de communes des Terres d'Auxois ne pouvait légalement le retirer que dans un délai de quatre mois à compter de son intervention. Il est constant que l'arrêté par lequel la présidente de la communauté de communes des Terres d'Auxois a reclassé Mme A au 10ème échelon de son grade n'est intervenu que le 30 juin 2022, postérieurement au délai de quatre mois mentionné par les dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, Mme A est fondée à faire valoir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de cet article.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la présidente de la communauté de communes des Terres d'Auxois l'a reclassée au 10ème échelon de son grade à compter du 1er janvier 202Sur les frais liés à l'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes des Terres d'Auxois la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la somme demandée par la communauté de communes des Terres d'Auxois.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 30 juin 2022, par lequel la présidente de la communauté de communes des Terres d'Auxois a reclassé Mme A au 10ème échelon de son grade à compter du 1er janvier 2022, est annulé.
Article 2 : La communauté de communes des Terres d'Auxois versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la communauté de communes des Terres d'Auxois sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté de communes des Terres d'Auxois.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. NicoletLa greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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lc

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