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Tribunal Administratif de Dijon, 11/03/2024, n° 2101656

L'agent a gagné. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 11 mars 2024 avancement et carrière entretien professionnel / évaluation annuelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un compte rendu d’entretien professionnel révisé après recours hiérarchique retire le compte rendu initial, rendant sans objet le recours contre celui-ci. Sur le fond, l’évaluation doit reposer sur un entretien effectif et une appréciation cohérente de la valeur professionnelle ; décision utile par analogie pour contester une évaluation FPT irrégulière, mais rendue pour un agent de l’État et avec portée limitée au cas d’espèce.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2104398 du 15 juin 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de Mme B A au tribunal administratif de Dijon.
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 mai 2021, 2 juin 2021 et 22 janvier 2022, Mme A conteste ses comptes-rendus d'entretien professionnel des 6 avril 2021 et
20 mai 2021 au titre de l'année 2020 et demande que son supérieur hiérarchique au sein du commissariat de police de Nevers procède à une nouvelle évaluation professionnelle au titre de cette année 2020.
Elle soutient que :
- cette évaluation n'a donné lieu à aucun entretien en méconnaissance de l'article 16 du décret du 9 mai 1995 ;
- les comptes-rendus d'entretien comportent de nombreuses erreurs qui auraient été évitées si l'entretien avec l'évaluateur avait eu lieu ;
- la baisse de notation de deux points dans le compte-rendu du 6 avril 2021 par rapport à son évaluation de l'année précédente n'est pas justifiée et est en contradiction avec l'appréciation littérale qui ne fait état d'aucune dégradation dans sa manière de servir ; la même incohérence apparait pour les notes portées sur les différents items de l'évaluation ; la baisse de notation d'un point dans le compte rendu du 20 mai 2021 par rapport à son évaluation de l'année précédente n'est pas davantage justifiée ;
- cette baisse de notation injustifiée et non précédée d'un entretien préalable révèle la volonté de l'évaluateur de la sanctionner pour avoir demandé et obtenu sa mutation au commissariat de Nevers.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce que la requête soit communiquée au préfet de la Nièvre et à être maintenu dans l'instance en qualité d'observateur.
Il fait valoir que conformément aux dispositions de l'article R. 431-10 du code de justice administrative, c'est au préfet de la Nièvre qu'il appartient d'assurer la défense de l'Etat dans un litige qui met en cause l'activité d'une administration civile placée sous son autorité.
La procédure a été communiquée au préfet de la Nièvre qui n'a pas produit d'observations en défense malgré un courrier du 16 octobre 2023 le mettant en demeure sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 9 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
27 novembre 2023.
Par courrier du 4 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article
R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le compte rendu d'entretien professionnel du 6 avril 2021 qui a été retiré par le nouveau compte rendu d'entretien professionnel notifié à Mme A postérieurement à l'introduction de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousset,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, gardienne de la paix, a exercé ses fonctions au sein de la circonscription de sécurité publique (CSP) de Savigny-sur-Orge du 1er septembre 2019 au
18 octobre 2020, date à laquelle elle a pris ses nouvelles fonctions au sein de la CSP de Nevers. Le 6 avril 2021, le major de police D, son ancien supérieur hiérarchique direct à la CSP de Savigny-sur-Orge, a procédé à son évaluation professionnelle au titre de l'année 2020. Suite au recours hiérarchique formé le 23 avril 2021 auprès du directeur départemental de la sécurité publique de l'Essonne, un nouveau compte-rendu d'entretien professionnel a été établi par M. D le 20 mai 2021 et notifié à l'intéressée le 31 mai 2021. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ses
comptes-rendus d'entretien professionnel des 6 avril et 20 mai 2021 et d'enjoindre à l'administration de procéder à une nouvelle évaluation professionnelle au titre de l'année 2020.
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne les conclusions d'annulation dirigées contre le compte-rendu d'entretien professionnel du 6 avril 2021 :
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du recours hiérarchique de Mme A, un nouveau compte-rendu d'entretien professionnel lui a été notifié le 31 mai 2021. Ainsi, eu égard à son objet et à ses effets, ce compte rendu révisé doit être nécessairement regardé comme ayant procédé au retrait du compte rendu initial. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du compte rendu d'entretien professionnel signé le 6 avril 2021 sont devenues sans objet.
En ce qui concerne les conclusions d'annulation dirigées contre le compte-rendu d'entretien professionnel du 20 mai 2021 :
3. Aux termes l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " L'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est
communiqué. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le présent décret s'applique à tous les corps de fonctionnaires de l'Etat dotés d'un statut particulier. Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, un système de notation pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires, dont ils fixent les modalités. ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. ". Aux termes de l'article 16 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l'objet d'un ou plusieurs entretiens d'évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte : 1. Une liste d'éléments d'appréciation non chiffrée permettant d'évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l'exercice des fonctions ; 2. Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ; 3. Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l'évolution de la valeur du fonctionnaire. ".
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
5. Le compte rendu d'entretien professionnel attaqué par Mme A ne comporte en sa page 4 aucune mention d'une date d'un entretien professionnel ni mention de la durée dudit entretien, mentions pourtant prévues par le formulaire renseigné par l'évaluateur et son autorité supérieure. Alors que Mme A soutient qu'elle n'a pas été convoquée à un entretien préalablement à son évaluation, le préfet de la Nièvre, qui malgré une mise en demeure n'a pas produit d'observations, n'a pas contredit les allégations de la requérante et n'a apporté aucun élément relatif à la tenue d'un tel entretien, pas plus qu'il n'a fait état d'une circonstance qui aurait empêché sa tenue. Il suit de là que Mme A a été privée de la garantie tenant à la convocation à son entretien professionnel. Elle est, par suite, fondée à soutenir que le
compte-rendu d'entretien professionnel du 20 mai 2021 est entaché d'un vice de procédure, de nature à justifier son annulation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de son compte-rendu d'entretien professionnel du 20 mai 2021 au titre de l'année 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (). ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".
8. Le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l'intérieur et des outre-mer fasse procéder à une nouvelle évaluation professionnelle de Mme A au titre de l'année 2020 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation du compte-rendu d'entretien professionnel du 6 avril 2021.
Article 2 : Le compte-rendu d'entretien professionnel de Mme A du 20 mai 2021 au titre de l'année 2020 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder à une nouvelle évaluation professionnelle de Mme A au titre de l'année 2020, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2101656

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