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Tribunal Administratif de Dijon, 21/03/2024, n° 2103113

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 21 mars 2024 santé et sécurité au travail CITIS - prolongation des arrêts liés à un accident de trajet imputable au service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal annule le refus de maintenir l’imputabilité au service d’arrêts postérieurs à un accident de trajet dès lors qu’une expertise établit un lien direct, certain et exclusif entre les douleurs persistantes et l’accident, sans état antérieur ni cause étrangère. Décision utile pour contester un basculement en congé maladie ordinaire ou disponibilité d’office lorsque l’administration écarte trop vite le CITIS malgré une symptomatologie persistante liée à l’accident.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par jugement avant dire droit du 16 octobre 2023, le tribunal a avant de statuer sur les requêtes n° 2103113 et n° 2103114 de Mme C B ordonné une expertise afin de rechercher si la symptomatologie de la requérante ayant justifié l'arrêt de travail à compter du
17 juin 2020 a un lien direct et certain avec l'accident de trajet dont elle a été victime le
26 septembre 2019.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 janvier 2024 dans chacune des requêtes, le préfet de Saône-et-Loire maintient ses précédentes écritures.
Par des mémoires enregistrés le 7 février 2024 dans chacune des requêtes susvisées,
Mme B maintient ses précédentes écritures.
Vu :
- le rapport de l'expert désigné par le tribunal enregistré le 27 décembre 2023 ;
- l'ordonnance du 4 janvier 2024 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 800 euros TTC ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
-les observations de Me Parenty-Baut, substituant Me Meunier, représentant
Mme B.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B, adjoint administratif principal, en poste à la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône, a été victime d'un accident de trajet le 26 septembre 2019, qui a été reconnu imputable au service. Elle a été placée le 13 novembre 2019 en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 26 septembre 2019 au 21 février 2020. Mme B a ensuite été admise à reprendre ses fonctions à mi-temps thérapeutique du 23 février 2020 au 15 mars 2020, puis placée de nouveau en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 16 mars 2020 au
16 juin 2020. Par arrêté préfectoral du 15 décembre 2020, la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 17 juin 2020 a été rejetée.
Mme B a été placée par arrêté préfectoral du 13 août 2021 en disponibilité d'office pour raisons de santé à titre provisoire à compter du 17 juin 2021, dans l'attente de la réunion de la commission de réforme. Celle-ci a par avis du 8 septembre 2021 confirmé sa position du
3 novembre 2020 selon laquelle les arrêts de travail de Mme B postérieurs au 17 juin 2020 étaient sans lien direct avec la précédente pathologie. Par un premier arrêté du 8 novembre 2021, le préfet de Saône-et-Loire a maintenu sa précédente décision du 15 décembre 2020 et placé
Mme B en congé pour maladie ordinaire du 17 juin 2020 au 14 septembre 2020 à plein traitement, puis du 15 septembre 2020 au 16 juin 2021 à demi-traitement. Par un second arrêté du
8 novembre 2021, le préfet a modifié son arrêté du 13 août 2021 pour placer Mme B en disponibilité d'office pour raisons de santé à titre provisoire à compter du 17 juin 2021, dans l'attente de la réunion du comité médical concernant son aptitude à l'exercice de ses fonctions.
2. Par jugement avant dire droit du 16 octobre 2023, le tribunal a ordonné une expertise avant de statuer sur les requêtes n° 2103113 et n° 2103114 par lesquelles Mme B demande l'annulation des arrêtés du préfet de Saône-et-Loire du 8 novembre 2021, avec missions pour l'expert de dire si la symptomatologie de la requérante ayant justifié l'arrêt de travail à compter du 17 juin 2020 a un lien direct et certain avec l'accident du 26 septembre 2019 ou si elle est sans lien avec le service et a un lien exclusif avec un état propre à l'intéressée, en particulier une anomalie congénitale, une dégénérescence évoluant pour son propre compte ou toute autre cause.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service
effectif. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise, que
Mme B a été victime le 26 septembre 2019 d'un accident de trajet, ayant provoqué une fracture avulsion non déplacée de la pointe de la malléole externe droite. Elle a été placée en congé pour maladie jusqu'au 19 janvier 2020 puis a repris son activité professionnelle à temps partiel thérapeutique du 23 février 2020 au 15 mars 2020. Elle a de nouveau été arrêtée du 16 mars 2020 jusqu'au 22 mai 2022, en raison de la persistance de douleurs. Si les examens réalisés durant cette nouvelle période d'arrêt sont contradictoires, l'expert désigné par le tribunal, après avoir examiné Mme B et les pièces de son dossier médical, a estimé, au vu de la nature du traumatisme, des lésions anatomiques et leur siège, que la symptomatologie douloureuse de la cheville droite de l'intéressée est en rapport direct, certain et exclusif avec les conséquences de l'accident de trajet du 26 septembre 2019, et qu'il n'existait ni état pathologique antérieur ni cause étrangère susceptible d'interférer avec les lésions et la symptomatologie en cause. Il a fixé la date de consolidation au
23 mai 2022.
5. Par suite, en l'absence d'éléments permettant de remettre en cause les appréciations de l'expert, Mme B est fondée à soutenir que ses arrêts de travail à compter du 17 juin 2020 et jusqu'au 23 mai 2022 devaient être pris en charge au titre de l'accident de service dont elle a été victime le 26 septembre 2019. Elle avait dès lors droit à être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service et à l'intégralité de son traitement jusqu'au 23 mai 2022, ce qui faisait obstacle à ce qu'elle soit placée en congé pour maladie à demi-traitement du
15 septembre 2020 au 16 juin 2021, puis en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 17 juin 2021. Elle avait également droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 8 novembre 2021 rejetant la demande de Mme B de prise en charge de ses arrêts de travail à compter du 17 juin 2020 au titre d'une rechute de son accident de trajet du 26 septembre 2019 et la plaçant en congés de maladie ordinaire à plein traitement du 17 juin 2020 au 14 septembre 2020 et à demi-traitement du
15 septembre 2020 au 16 juin 2021, ainsi que l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du
8 novembre 2021 la plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé à titre provisoire à compter du 17 juin 2021 doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que soient reconnus imputables au service les arrêts et soins de Mme B entre le 17 juin 2020 et le 23 mai 2022 et qu'il soit procédé, par voie de conséquence, à la reconstitution de sa carrière depuis le
17 juin 2020, ainsi que de ses droits à congés dans la mesure impliquée par cette reconnaissance d'imputabilité au service. Il implique également le remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident restés à la charge de l'intéressée. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens au préfet de Saône-et-Loire et de lui impartir à cet effet un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les dépens :
8. Il y a lieu de mettre les frais de l'expertise médicale, taxés et liquidés par ordonnance du président du tribunal du 5 janvier 2024 à la somme de 800 euros, à la charge définitive de l'Etat.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de Saône-et-Loire du 8 novembre 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de reconnaître imputables au service les arrêts et soins de
Mme B entre le 17 juin 2020 et le 23 mai 2022, et, par voie de conséquence, de reconstituer sa carrière dans la mesure rendue nécessaire par cette reconnaissance d'imputabilité au service et de procéder au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident restés à la charge de l'intéressée.
Article 3 : Les frais de l'expertise médicale, taxés et liquidés à la somme de 800 euros sont mis à la charge définitive de l'Etat.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de Saône-et-Loire et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
M-E A
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
N°s 2103113, N° 2103114

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