Tribunal Administratif de Bordeaux, 20/03/2024, n° 2305002
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés peut ordonner une expertise médicale pour fixer la consolidation, les séquelles imputables et les préjudices liés à un accident de service, dès lors qu’un contentieux indemnitaire est envisageable. La décision rappelle un principe directement transposable aux agents territoriaux : le régime de l’accident de service n’exclut pas une indemnisation complémentaire, même sans faute, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétique ou d’agrément, ni une réparation intégrale en cas de faute de l’employeur.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une lettre, enregistrés les 12 et 19 septembre 2023, Mme A D, représentée par Me Vigreux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé en lien avec son accident de service du 9 août 2019 au sein du tribunal judiciaire de Bordeaux, de déterminer si elle conserve des séquelles en lien avec cet accident de service et d'évaluer les préjudices qu'elle subit, en lien direct avec cet accident de service. Elle demande en outre au juge des référés de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la mesure d'expertise sollicitée est utile car elle tend à la détermination de la date de consolidation de son état de santé et à l'évaluation des préjudices non visés par les régimes de maladies professionnelles et d'accident de service ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée et demande au juge des référés de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 16 février 2024, par laquelle le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative, magistrat chargé du suivi des expertises.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mesure d'expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. En application de ces dispositions, il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. Il résulte de l'instruction que Mme A D, magistrate de l'ordre judiciaire à la retraite exerçant alors les fonctions de vice-présidente au sein du Tribunal judiciaire de Bordeaux a été victime d'un accident de service en raison d'une chute dans les escaliers le 9 août 2019. Cet accident a été reconnu imputable au service par décision du 23 septembre 2019 avec bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service du 12 au 16 août 2019. Mme A a été de plus placée en arrêt de travail du 2 septembre 2021 au 28 février 2022. Le 28 juin 2022, Mme A a été reçue par le médecin agréé requis par les chefs de Cour. Ce dernier a conclu à la non imputabilité des arrêts de travail du 2 septembre 2021 au 28 février 2022 à l'accident de service du 9 août 2019, à l'existence d'un état antérieur, au fait que les troubles rapportés 2 ans après l'accident ne sont plus en rapport avec l'accident et à la consolidation de son état de santé le 29 mars 2022. Enfin Mme A a bénéficié d'un congé de longue maladie jusqu'au 31 juillet 2022. Mme A demande l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, d'une part, pour fixer la date de consolidation de son état de santé en lien avec son accident de service du 9 août 2019 et, d'autre part, pour établir si à la date de consolidation, elle conserve des séquelles imputables à cet accident de service et, enfin, pour évaluer les préjudices qu'elle subit, en lien direct avec cet accident de service non visés par les régimes de maladie professionnelle et d'accident de service.
4. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
5. Par suite, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par Mme A, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais de l'instance :
4. En l'absence de partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur C B, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme A D ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l'étude de l'entier dossier médical de Mme A et à son examen clinique ;
2°) de décrire l'état de santé actuel de Mme A et notamment ses lésions, affections, séquelles physiques ou psychologiques dont elle serait atteinte ; décrire l'état de santé antérieur de Mme A en ne retenant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les séquelles en relation directe et certaine avec l'accident de service du 9 août 2019 ;
3°) de dire si l'état de Mme A est en lien direct avec l'accident de service du 9 août 2019 et a entraîné un ou des déficits fonctionnels temporaires résultant de troubles physiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
4°) de dire si les arrêts de travail du 2 septembre 2021 au 28 février 2022 et le congé de longue maladie de Mme A jusqu'au 31 juillet 2022 sont en lien avec son accident de service du 9 août 2019 ;
5°) d'indiquer si l'état de santé de Mme A est consolidé et indiquer la date de consolidation pour l'accident de service du 9 août 2019 ; dans la négative, indiquer si l'état de santé de l'intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l'issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible, en évaluer l'importance, en fixer le taux en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie;
6°) d'indiquer précisément l'ensemble des séquelles physiques et psychologiques en relation directe et certaine avec l'accident de service reconnu imputable au service, préciser dans le cas où l'état de santé de Mme A serait consolidé, s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
7°) de déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec l'accident en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec toute autre cause extérieure, notamment, s'il y a lieu, les antécédents médicaux de Mme A ;
8°) de donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes subis par Mme A tels que les souffrances endurées, le préjudice d'agrément, préjudice psychologique, les dépenses de santé, l'assistance à tierce personne, ainsi que, d'une manière générale, tous les troubles et préjudices subis, et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant pour chaque préjudice, la part imputable à l'accident de service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d'un état antérieur ou postérieur ;
9°) d'une manière générale, de donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l'état de santé actuel présenté par la requérante, de l'entier préjudice qu'elle subit.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A et le ministère de la justice.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, au garde des sceaux, ministre de la justice et au docteur C B, expert.
Fait à Bordeaux, le 20 mars 2024.
Le juge des référés,
David Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,