123juridique.fr

Tribunal Administratif de Bordeaux, 14/03/2024, n° 2306280

Tribunal administratif 14 mars 2024 santé et sécurité au travail reconnaissance de maladie professionnelle et imputabilité au service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, selon l'article R. 532‑1 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire une expertise médicale pour déterminer l'imputabilité d'une pathologie au service, même en l'absence de décision administrative préalable. Cette expertise, ordonnée malgré le refus de l'administration, ouvre la voie à une indemnisation du fonctionnaire et à l’éventuelle mise en cause de la responsabilité de la collectivité.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, Mme D A, représentée par Me Sébastien Bach, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de dire si sa pathologie anxiodépressive est imputable au service et d'évaluer les éventuels préjudices qu'elle subit, en lien direct avec cette maladie et que les dépens soient réservés.
Elle soutient que l'expertise sollicitée est utile aux fins de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé, car elle envisage d'exercer un recours indemnitaire contre son employeur pour, d'une part, obtenir réparation intégrale des préjudices qu'elle a subis en raison de ses conditions de travail, d'autre part, déterminer les conditions d'un éventuel aménagement de poste.
La requête a été communiquée à l'académie de Bordeaux qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Par décision du 16 février 2024, le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé expertise.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. " ;
2. Mme D A, professeure certifiée hors classe d'Histoire et Géographie dans l'académie de Bordeaux après une partie de sa carrière au sein de l'Education Nationale à l'étranger, a été placée en congé de longue durée depuis 2016 jusqu'au 11 septembre 2021. Le 8 décembre 2021 le comité médical départemental a rendu un avis concluant à une inaptitude absolue et définitive à toute fonction. Mme D a fait appel au comité médical supérieur qui a rendu le 25 octobre 2022 un avis d'inaptitude totale et définitive aux fonctions d'enseignante mais pas à toutes fonctions. L'administration la considérant comme inapte alors qu'elle ne demandait qu'à reprendre une activité professionnelle Mme D a développé un syndrome dépressif réactionnel grave. Mme D a adressé à l'académie de Bordeaux une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 2 avril 2023. Cette décision de refus a été contestée devant le tribunal administratif de Céans par requête enregistrée sous le numéro 2302855. La requérante, qui souhaite que sa pathologie soit reconnue imputable au service et qui envisage d'engager la responsabilité de son employeur aux fins d'obtenir la réparation intégrale des préjudices qu'elle a subis en raison de ses conditions de travail, demande au juge des référés de prescrire à cette fin, une expertise judiciaire.
3. D'une part, la mesure d'instruction demandée par Mme D, en tant qu'elle vise à demander l'avis d'un expert médical sur l'imputabilité au service de son état de santé est, en l'état du dossier soumis au juge des référés, utile dès lors que le Rectorat de Bordeaux a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé.
4. D'autre part, le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
5. Par suite, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par Mme D, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1err de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur B C est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme D A ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l'étude de l'entier dossier médical de Mme D et à son examen clinique ;
2°) de décrire l'état de santé de Mme D avant le 11 septembre 2021, date à laquelle Mme D soutient que le refus de lui donner un emploi l'a conduit à un état dépressif réactionnel, en précisant, le cas échéant les pathologies dont elle était atteinte ou les traitements dont elle faisait l'objet ; dire plus précisément si elle était déjà atteinte, avant le 11 septembre 2021, de troubles physiques ou psychologiques ;
3°) de décrire l'état de santé actuel de Mme D et notamment ses lésions, affections et troubles, ainsi que les traitements qui y sont associés ; dire si cet état s'est aggravé depuis le 11 septembre 2021 ; déterminer dans quelle mesure les troubles actuels dont souffre Mme D sont imputables à ses conditions de travail en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure dont elle serait atteinte et indépendante du service, son évolution ou toute autre cause extérieure ; dire si ces pathologies présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée et nécessitent un traitement et des soins prolongés ;
4°) d'indiquer à quelle date l'état de santé de Mme D peut être considéré comme consolidé et, dans cette hypothèse, fixer le taux du déficit fonctionnel permanent ; dans la négative, indiquer si l'état de santé de l'intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l'issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; préciser si, dès à présent, un déficit fonctionnel permanent imputable au service est prévisible et en évaluer l'importance, en fixer le taux en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) de dire si l'état de Mme D depuis le 11 septembre 2021 a entraîné une incapacité totale ou partielle d'exercer son activité professionnelle et/ou un déficit fonctionnel temporaire partiel ou total résultant de troubles physiques, psychologiques, et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
6°) de déterminer si l'état de santé de Mme D est adapté à un poste à temps plein ou si elle doit bénéficier d'un congé ou d'un mi-temps thérapeutique ; de dire le cas échéant, si l'état de Mme D, nécessite un poste aménagé et décrire ces aménagements ;
7°) de donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par Mme D tels que les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel et d'agrément, en qualifiant les préjudices, y compris ceux psychologiques (), et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à ses conditions de travail, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d'un état antérieur ou postérieur ; le cas échéant donner son avis en cas d'incapacité permanente à exercer son emploi sur les séquelles et les préjudices sur la vie professionnelle de Mme D résultant de son reclassement par l'administration ;
8°) d'une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l'état de santé actuel présenté par la requérante, de l'entier préjudice qu'elle subit.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme D et l'académie de Bordeaux.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à l'académie de Bordeaux et au docteur B C, expert.
Fait à Bordeaux, le 14 mars 2024.
Le juge des référés,
David KATZ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P02_fleurissement.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 25 fournit une checklist concrète des risques liés au fleurissement : TMS, risque routier, chaleur, produits phytosanitaires, tiques, EPI, préparation de chantier et premiers secours. Utile pour sensibiliser les agents et…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P05_stockage_phytosanitaires.pdf

Cette fiche propose une synthèse pédagogique du CDG 25 sur les exigences légales et les bonnes pratiques de stockage des produits phytosanitaires dans les collectivités territoriales. Elle détaille les conditions de lieu, d’équipement et de séparation des…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_E02_gants.pdf

Synthèse pédagogique du CDG 25 utile pour expliquer aux agents et aux employeurs territoriaux les critères concrets de choix des gants de protection : risques, produits utilisés, durée, dextérité, allergies, normes et marquages. Elle rappelle aussi des…