Tribunal Administratif de Bordeaux, 13/03/2024, n° 2305237
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que, sur simple requête, le juge des référés peut prescrire une expertise médicale pour déterminer l’imputabilité d’une pathologie au service, même en l’absence de décision administrative préalable, dès lors que la mesure est utile à la résolution du litige. Il rappelle également que la caisse primaire d’assurance maladie est mise hors de cause lorsqu’il s’agit d’une maladie professionnelle d’un fonctionnaire.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Mme B D, représentée par Me Sébastien Bach, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de démontrer que sa pathologie anxiodépressive qu'elle déclare avoir contractée au centre hospitalier spécialisé de Cadillac est liée au service et d'évaluer les éventuels préjudices qu'elle subit, en lien direct avec cette maladie.
Mme B soutient que la mesure d'expertise sollicitée est utile car elle a pour objectif de lui permettre de faire valoir ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023 et deux mémoires en production de pièces enregistrés le 8 février 2024, le centre hospitalier spécialisé de Cadillac déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée.
Il soutient que la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la maladie de Mme B est en cours d'instruction devant le conseil médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande sa mise hors de cause.
Elle soutient que Mme B a été victime d'un accident dans une administration.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 16 février 2024 par laquelle le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative, magistrat chargé du suivi des expertises.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mesure d'expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. En application de ces dispositions, il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. Mme B, infirmière diplômée d'Etat au sein du centre hospitalier spécialisé de Cadillac depuis 2011, victime d'un syndrome anxio-dépressif, a bénéficié d'un congé longue maladie du 24 septembre au 31 juillet 2023. Mme B a déposé une demande de déclaration de maladie professionnelle le 2 décembre 2022. Mme B a reçu deux courriers du centre hospitalier spécialisé de Cadillac en date des 25 et 30 mai 2023 dans lequel il est spécifié que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle était en cours d'instruction. La requérante, qui souhaite que sa pathologie anxiodépressive soit reconnue imputable au service et qui envisage d'engager la responsabilité de son employeur aux fins d'obtenir la réparation intégrale des préjudices qu'elle a subis en raison de ses conditions de travail, demande au juge des référés de prescrire à cette fin, une expertise judiciaire.
4. D'une part, la mesure d'instruction demandée par Mme B, visant à demander l'avis d'un expert médical sur l'imputabilité au service de la pathologie anxiodépressive dont elle est atteinte est, en l'état du dossier soumis au juge des référés, utile dès lors qu'à la date de la présente ordonnance le centre hospitalier spécialisé de Cadillac n'établit pas avoir pris une décision, la demande de Mme B étant en cours d'instruction par le conseil médical.
5. D'autre part, le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
6. Par suite, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par Mme B, en tant qu'elle concerne l'imputabilité au service de sa pathologie anxiodépressive, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1err de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie :
7. S'agissant d'une maladie professionnelle dont la victime est fonctionnaire, il y a lieu de mettre la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde hors de cause.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur A C, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme B D ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l'étude de l'entier dossier médical de Mme B et à son examen clinique ;
2°) de décrire l'état de santé de Mme B avant le 24 septembre 2019, date de son placement en congé longue durée ; de dire si elle était déjà atteinte, avant le 24 septembre 2019, de troubles physiques ou psychologiques sans lien avec ses conditions de travail ;
3°) de décrire l'état de santé actuel de Mme B et notamment ses lésions, affections et troubles, ainsi que les traitements qui y sont associés ; dire si cet état s'est aggravé depuis le 24 septembre 2019 ; déterminer dans quelle mesure les troubles actuels dont souffre Mme B sont imputables à ses conditions de travail en excluant la part d'une pathologie antérieure dont elle serait atteinte, son évolution ou toute autre cause extérieure ; dire si ces pathologies présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée et nécessite un traitement et des soins prolongés ;
4°) d'indiquer si l'état de santé de Mme B est consolidé et indiquer la date de consolidation ; dans la négative, indiquer si l'état de santé de l'intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l'issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible, en évaluer l'importance, en fixer le taux en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) de donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par Mme B tels que les souffrances endurées, le préjudice d'agrément, les dépenses de santé, l'assistance à tierce personne, et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à la pathologie issue des conditions de travail dont elle a été victime, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d'un état antérieur ou postérieur ;
6°) de dire si l'état de santé de Mme B lié à sa pathologie anxiodépressive ayant donné lieu à un congé longue durée à compter du 24 septembre 2019 a entraîné une incapacité totale ou partielle, permanente ou temporaire, d'exercer son activité professionnelle et/ou un déficit fonctionnel temporaire partiel ou total résultant de troubles physiques, psychologiques, et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
7°) de déterminer si l'état de santé de Mme B est adapté à un poste à temps plein ou si elle doit bénéficier d'un congé ou d'un mi-temps thérapeutique ; de dire, le cas échéant, si l'état de Mme B nécessite un poste aménagé et le cas échéant de décrire lesdits aménagements ;
8°) d'une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l'état de santé actuel présenté par la requérante, de l'entier préjudice qu'elle subit.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme B et le centre hospitalier spécialisé de Cadillac.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D au centre hospitalier spécialisé de Cadillac, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et au docteur A C, expert.
Fait à Bordeaux, le 13 mars 2024.
Le juge des référés,
David Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,