Tribunal Administratif de Besançon, 26/03/2024, n° 2300915
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que le courrier de la rectrice opposant l’inscription au tableau d’avancement constitue un acte préparatoire non susceptible d’être attaqué devant le juge administratif. En conséquence, la requête de M. A est irrecevable et rejetée en application de l’article R.222‑1 du Code de justice administrative.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Besançon a formulé une opposition à l'encontre de sa promotion au grade de professeur certifié hors classe au titre de la campagne 2023.
M. A soutient que :
- il est victime de harcèlement en raison notamment de sa maladie professionnelle ;
- la décision contestée repose sur des " propos mensongers, diffamatoires et non fondés " émanant d'une autorité qui n'a pas autorité pour tenir ces propos ;
- les décisions prises à son encontre visent " à le détruire " professionnellement ;
- il est victime de la part de la secrétaire générale de l'académie " d'abus d'autorité, de diffamation, de harcèlement moral et de non-respect de la législation ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. M. A est professeur certifié d'éducation musicale, affecté au collège Claude Nicolas Ledoux à Dole. Par un courrier du 23 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, la rectrice de l'académie de Besançon s'est opposée à son inscription au tableau d'avancement au grade des professeurs certifiés hors classe.
3. Le courrier par lequel une administration informe un fonctionnaire des raisons pour lesquelles sa candidature n'est pas retenue pour l'inscription à un tableau d'avancement constitue un acte préparatoire à l'établissement de ce tableau. Dès lors, en demandant l'annulation du courrier du 23 mars 2023, M. A a dirigé sa requête contre une décision qui ne fait pas grief.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste et sa requête doit être rejetée en application du 4° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Besançon.
Fait à Besançon, le 26 mars 2024.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2300915