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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 28/03/2024, n° 2402054

Tribunal administratif 28 mars 2024 contractuels compétence territoriale du tribunal administratif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Versailles a jugé que les litiges relatifs au non‑renouvellement d’un contrat d’agent relèvent du tribunal du ressort du dernier lieu d’affectation, en l’occurrence le tribunal de Cergy‑Pontoise, conformément aux articles R.312‑12 et R.351‑3 du CJA. Principe clair et transposable aux agents publics territoriaux pour déterminer la juridiction compétente en matière contractuelle.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme B C, représentée par Me Taulet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a refusé de renouvelé son contrat de travail ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 21 971,15 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle a subi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er janvier 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à Mme A, première vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il désigne transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (). Si cette décision prononce une () mesure entraînant une cessation d'activité, () la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de non-renouvellement du contrat de travail de Mme C fait suite à sa dernière affectation au lycée professionnel Charles Petiet, établissement situé dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, la requête de Mme C relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par application de l'article R. 312-12 du code de justice administrative. Il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de Mme C par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 28 mars 2024.
La première vice-présidente,
Signé
I. A

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