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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 28/03/2024, n° 2401922

Tribunal administratif 28 mars 2024 autre compétence territoriale du tribunal administratif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Versailles a jugé que, conformément aux articles R.351‑3, R.312‑12 et R.221‑3 du Code de justice administrative, le litige d’une fonctionnaire de l’État doit être porté devant le tribunal administratif du lieu d’affectation (Paris), et a donc ordonné le transfert du dossier. Cette décision précise la règle de compétence territoriale applicable à tout agent public, y compris les agents territoriaux, et peut être invoquée pour contester un tribunal incompétent.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, Mme B C demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 25 avril 2023, en vue du recouvrement de la somme de 165 euros au titre d'un " indu sur rémunération issue de paye de mars 2023 ", ensemble la décision implicite du 6 janvier 2024 rejetant la réclamation préalable formée à son encontre ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme, ainsi que la majoration de 17 euros ;
3°) de condamner la Cour des comptes à lui verser la somme de 182 euros en réparation du préjudice financier subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à Mme A, première vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. L'article R. 312-12 du code de justice administrative dispose que : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Paris : ville de Paris ; () / Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, attachée principale d'administration de l'Etat, était affectée, à la date de la décision attaquée, en qualité de directrice adjointe des affaires juridiques à la Cour des comptes, à Paris. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme C au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à Mme B C.
Fait à Versailles, le 28 mars 2024.
La première vice-présidente,
Signé
I. A

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