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Tribunal Administratif de Bastia, 05/03/2024, n° 2400122

Tribunal administratif 5 mars 2024 santé et sécurité au travail expertise médicale préalable à indemnisation après maladie imputable au service

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés admet l’utilité d’une expertise médicale même lorsque l’imputabilité au service est déjà reconnue, qu’un taux d’IPP a été fixé et que l’agent bénéficie d’un suivi médical et administratif. Cette expertise peut servir à évaluer les préjudices personnels réparables distincts des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle, notamment souffrances endurées, préjudice esthétique ou préjudice d’agrément, en vue d’une action indemnitaire.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2024, M. C D, représenté par Me Peres, demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale, afin de déterminer l'étendue des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de la maladie imputable au service dont il souffre.
Il soutient qu'une expertise est utile dans la perspective d'une action en indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'expertise demandée est dépourvue d'utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. Les circonstances que l'imputabilité au service de l'affection dont souffre M. D ait été reconnue par l'administration, que son taux d'incapacité permanente partielle ait été estimé à la suite d'une rechute à 11 % par le conseil médical réuni en formation plénière le 23 janvier 2024 et que l'intéressé bénéficie d'un suivi constant et circonstancié tant sur le plan médical que sur le plan administratif, sont en tout état de cause sans incidence sur l'évaluation des préjudices, autres que les pertes de revenus et l'incidence professionnelle, que le fonctionnaire est susceptible d'avoir subis en raison de cette affection et dont il pourrait demander la réparation intégrale. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient le ministre de la justice, la mesure d'expertise sollicitée, en vue de déterminer l'ensemble des préjudices subis par M. D à la suite de la maladie imputable au service dont il souffre, présente un caractère utile. Il y a lieu, en conséquence, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A B, inscrite sur le tableau des experts auprès de la cour administrative d'appel de Marseille, demeurant au centre médical Clairval, 317 boulevard du Redon à Marseille (13009), est désignée avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous les documents médicaux utiles à sa mission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. D ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l'état de santé actuel de M. D et ses antécédents médicaux ;
3°) dire si l'état de santé de M. D a entraîné, en raison de l'affection imputable au service (maladie professionnelle N42), une incapacité temporaire partielle et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
4°) indiquer à quelle date l'état de santé de M. D peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à la seule activité professionnelle de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans le cas où cet état de santé ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ;
5°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice d'agrément) et le cas échéant, en évaluer l'importance ;
6°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies.
L'experte disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Elle pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment dans les conditions prévues aux articles R. 221-15-1 et R. 621-3 du code de justice administrative, l'experte accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. D et le garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 4 : L'experte avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L'experte déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'experte aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'experte justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, au garde des sceaux, ministre de la justice, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et à Mme A B, expert.
Fait à Bastia le 5 mars 2024.
Le président du tribunal,
Juge des référés
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI

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