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Tribunal Administratif de Strasbourg, 20/03/2024, n° 2108798

Tribunal administratif 20 mars 2024 régime indemnitaire preuve d'équivalence des fonctions et recevabilité des mémoires post‑clôture

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que les mémoires présentés après la clôture de l’instruction peuvent rouvrir l’instruction et sont donc recevables, même s’ils sont déposés tardivement. Il a également rejeté la demande d’annulation du régime indemnitaire des directeurs délégués, faute de preuve suffisante d’équivalence de fonctions, de responsabilités et de charge de travail avec les chefs de travaux. La délibération fixant le régime indemnitaire demeure donc valide.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2021 et le 3 janvier 2023, le syndicat national des directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 12 juillet 2021 par laquelle le conseil d'administration du groupement d'intérêt public " Formation continue et insertion professionnelle Alsace " a fixé le régime indemnitaire des directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques.
Il soutient que :
- la délibération attaquée est dépourvue de base légale et entachée d'erreur de droit au regard de l'article 3 bis du décret du 23 mai 1968 et de l'article 2 du décret n° 79-916 du 17 octobre 1979 ;
- le mémoire en défense enregistré après clôture d'instruction est irrecevable ;
- la requête est recevable dès lors que le secrétaire général du syndicat national a donné procuration à la secrétaire académique autorisant celle-ci à ester en justice au nom du syndicat.
Par une intervention présentée par mémoires enregistrés le 15 décembre 2022 et le 19 janvier 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg demande que le tribunal rejette la requête.
Il soutient que la requête a été introduite par une personne n'ayant pas qualité pour agir et est par suite irrecevable.
La procédure a été communiquée au groupement d'intérêt public " Formation continue et insertion professionnelle Alsace " qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 68-536 du 23 mai 1968 fixant la rémunération des personnes assurant le fonctionnement des cours et centres de perfectionnement conduisant à la promotion sociale ouverts dans des établissements d'enseignement public,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jordan-Selva,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bizarri, représentant le syndicat requérant et de M. A, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 12 juillet 2021, le conseil d'administration du groupement d'intérêt public " Formation continue et insertion professionnelle Alsace ", présidé par la rectrice de l'académie de Strasbourg, a fixé le régime indemnitaire des directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques. Par la présente requête, le syndicat national des directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques UNSA Strasbourg (SN2D UNSA Strasbourg) doit être regardé comme demandant l'annulation de cette délibération.
Sur l'intervention du recteur de l'académie de Strasbourg :
2. D'une part, le recteur de l'académie de Strasbourg présente un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Son intervention doit être admise.
3. D'autre part, la clôture d'instruction a été initialement fixée au 15 novembre 2022 par ordonnance du 14 octobre 2022. Le premier mémoire présenté par le recteur de l'académie de Strasbourg a été enregistré au greffe du tribunal le 15 décembre 2022. Contrairement à ce que soutient le requérant, ce mémoire n'est pas irrecevable du seul fait qu'il a été produit après clôture. La communication de ce mémoire a eu pour effet de rouvrir l'instruction, ce qui a d'ailleurs permis au requérant de répliquer par mémoire enregistré le 3 janvier 2023. Dès lors, les écritures produites par le recteur de l'académie de Strasbourg sont recevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée du 12 juillet 2021 a pour objet d'appliquer aux directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques le régime indemnitaire des adjoints aux chefs d'établissement. En se bornant à soutenir qu'il serait " logique, cohérent et équitable " de continuer à appliquer aux directeurs délégués les dispositions de l'article 3 bis du décret du 23 mai 1968 et de les rémunérer au même niveau que les chefs de travaux dans le domaine de l'apprentissage, le syndicat requérant n'apporte pas au tribunal les éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de sa comparaison concernant l'équivalence des fonctions, des responsabilités et de la charge de travail entre les directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques et les chefs de travaux. Il ne démontre pas davantage que la délibération serait entachée d'erreur de droit. Dans ces conditions et à supposer la requête recevable, les conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention du recteur de l'académie de Strasbourg est admise.
Article 2 : La requête du syndicat national des directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques UNSA Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat national des directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques UNSA Strasbourg et au groupement d'intérêt public " Formation continue et insertion professionnelle en Alsace ". Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
La rapporteure,
S. JORDAN-SELVA
La présidente,
A. DULMET
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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