Tribunal Administratif de Strasbourg, 20/03/2024, n° 2200727
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge qu’un fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel, et non dans un corps ou cadre d’emplois, ne peut pas exiger sa réintégration dans son corps d’origine à équivalence d’indice sur le fondement des règles applicables au détachement dans un corps ou cadre d’emplois. L’administration doit seulement tenir compte de la période de détachement pour l’ancienneté, mais les grade et indice atteints sur l’emploi fonctionnel ne constituent pas des droits acquis lors du retour.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 par lequel le garde des Sceaux, ministre de la justice, a prononcé, à l'issue de son détachement, sa réintégration dans son corps d'origine à compter du 1er septembre 2021 au dixième échelon du grade de directeurs des services pénitentiaires ;
2°) d'enjoindre à l'administration de le réintégrer au grade " hors classe " à l'indice majoré 830.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit en tant qu'il ne le reclasse pas dans le grade " hors classe " du corps des directeurs de services pénitentiaires ; d'une part, il remplit les conditions pour accéder à ce grade puisqu'il a dépassé le sixième échelon de son grade et cumule six années effectives de service ; d'autre part, sa réintégration au ministère de la justice aurait dû se faire à un indice équivalent à celui obtenu lors de son détachement, soit l'indice majoré 830, lequel n'existe que dans le grade " hors classe " du corps des directeurs de services pénitentiaires ;
- l'arrêté attaqué méconnait le principe d'égalité entre agents publics ;
- en s'abstenant de prendre en compte et de valoriser la diversité des missions qu'il a exercées dans son parcours professionnel, l'administration a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985,
- le décret n° 2007-930 du 15 mai 2007,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jordan-Selva,
- et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande l'annulation de l'arrêté du 31 août 2021 par lequel le garde des Sceaux, ministre de la justice, l'a réintégré dans le corps des directeurs des services pénitentiaires à compter du 1er septembre 2021, en tant qu'il est reclassé au dixième échelon du grade des directeurs de services pénitentiaires et non au grade " hors classe ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 applicable au litige : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. () Lorsque le fonctionnaire bénéficie ou peut prétendre au bénéfice d'un avancement de grade dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix, il est tenu compte dans le corps de détachement du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. (). A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine. / Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. () ". Aux termes de l'article 26-2 du décret du 16 septembre 1985 : " Sous réserve qu'elle lui soit plus favorable, la réintégration dans son corps d'origine du fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois en application des 1° et 2° de l'article 14 est prononcée à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade de détachement. / Lorsque le corps d'origine ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade de détachement et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade de détachement. () ".
3. A l'issue de son détachement, M. B a été réintégré au dixième échelon du grade de directeur des services pénitentiaires avec un indice brut de 977. Il soutient que pour l'emploi d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles qu'il occupait au cours de son détachement, il était rémunéré à l'indice brut 1 027 et qu'il aurait nécessairement dû être reclassé à un indice égal ou immédiatement supérieur, c'est à dire dans l'un des échelons du grade de directeur des services pénitentiaires hors classe.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B était détaché sur un emploi fonctionnel du ministère de l'agriculture et de l'alimentation et non dans un corps ou un cadre d'emplois. Les dispositions précitées de l'article 26-2 du décret du 16 septembre 1985 ne sont dès lors pas applicables à sa situation. Si la période de détachement qu'il a effectuée auprès du ministère de l'agriculture et de l'alimentation devait être prise en compte pour déterminer son ancienneté, l'administration a pu, à bon droit, écarter le grade et l'échelon atteints lors de son détachement, qui ne constituent pas des droits acquis lors du retour dans le corps, et le classer à l'échelon qu'il avait atteint dans son corps d'origine. M. B n'est pas fondé à soutenir que la réintégration dans son corps d'origine aurait dû être prononcée à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade de détachement. Par suite, c'est par une exacte application de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 que l'administration a prononcé sa réintégration au dixième échelon du corps des directeurs de services pénitentiaires, qu'il avait atteint depuis le 15 avril 2021.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " Peuvent être promus au grade de directeur des services pénitentiaires hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les directeurs des services pénitentiaires qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont atteint le 6e échelon de leur grade et justifient d'au moins six ans de services effectifs dans le corps en qualité de directeur des services pénitentiaires titulaire. "
6. Si M. B soutient qu'il remplit les conditions pour atteindre le grade de directeur des services pénitentiaires hors classe, cette promotion ne revêt aucun caractère d'automaticité. Le requérant ne saurait se prévaloir du seul classement indiciaire dont il a bénéficié lors de son détachement sur un emploi fonctionnel pour prétendre à l'accès au grade de directeurs des services pénitentiaires hors classe dont l'accès nécessite l'inscription sur un tableau d'avancement, laquelle relève d'une appréciation par l'administration des mérites des candidats remplissant les conditions d'inscription. Ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, les conditions de reclassement sont exclusivement régies par les dispositions législatives et règlementaires applicables et M. B ne peut utilement faire valoir que l'administration aurait dû prendre en compte la richesse de son parcours professionnel. Le ministre de la justice n'avait aucune obligation, lors de sa réintégration, de maintenir la rémunération qui était la sienne dans l'exercice de son emploi fonctionnel. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que les conditions de sa réintégration sont entachées d'erreur d'appréciation au motif qu'elles ne valorisent pas la diversité des différentes fonctions précédemment occupées.
8. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige serait constitutif d'une rupture d'égalité entre agents publics.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
La rapporteure,
S. JORDAN-SELVA
La présidente,
A. DULMET
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,