123juridique.fr

Tribunal Administratif de Strasbourg, 20/03/2024, n° 2202273

Tribunal administratif 20 mars 2024 congés et absences congé de longue maladie – conditions d’octroi

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a confirmé le refus de congé de longue maladie faute de preuve médicale que la maladie du fonctionnaire était invalidante et d’une gravité confirmée, rappelant que l’incapacité de reprendre le poste ne suffit pas. La décision précise l’application stricte des articles L.822‑6 du CGFP et de l’arrêté de 1986, constituant une jurisprudence claire et transposable pour contester ou défendre des refus similaires.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin a rejeté sa demande de placement en congé de longue maladie.
Il soutient que :
- son état de santé ne lui permet pas de reprendre ses fonctions ;
- l'expert médical qui l'a reçu en consultation a émis un avis favorable pour l'octroi d'un congé de longue maladie pour une durée de six mois ; il doit subir deux interventions chirurgicales importantes, l'une au genou droit et l'autre à l'épaule droite ;
- il bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et est invalide à un taux de 55 % ; après plus de trente et un ans de service, il est inconcevable qu'il soit considéré comme étant en fin de droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986,
- l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jordan-Selva,
- et les conclusions de Mme Anne Lecard, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est adjoint administratif principal des finances publiques. Il exerce ses fonctions à la division Budget Immobilier Logistique de la direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin à Colmar. Son état de santé a nécessité son placement en congé de longue maladie à partir du 6 juin 2013 pour une durée de trois ans puis en congé de longue durée du 15 juillet 2016 au 14 janvier 2021. Le 21 septembre 2021, il a sollicité l'octroi d'un congé de longue maladie. Le comité médical départemental a émis un avis défavorable le 2 février 2022 à l'octroi d'un congé de longue maladie. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 23 mars 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin a rejeté sa demande de placement en congé de longue maladie.
2. Aux termes de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique :
" Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. " Aux termes de l'article L. 822-7 du même code : " La durée maximale des congés de longue maladie dont peut bénéficier le fonctionnaire est de trois ans. "
3. L'arrêté susvisé du 14 mars 1986 fixe en son article premier la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie. Aux termes de l'article 2 de ce même arrêté : " Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : - tuberculose ; - maladies mentales ; - affections cancéreuses ; - poliomyélite antérieure aiguë ; - déficit immunitaire grave et acquis. ". L'article 3 de ce même arrêté dispose que : " Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, après proposition du comité médical compétent à l'égard de l'agent et avis du comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ".
4. M. A fait état de ce qu'il doit encore subir deux interventions chirurgicales importantes, l'une au genou droit et l'autre à l'épaule droite. Toutefois, il ne produit aucun document permettant de démontrer que les pathologies dont il souffre présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée justifiant l'obtention d'un congé de longue maladie. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée se borne à lui refuser le bénéfice d'un congé de longue maladie, sans par ailleurs lui enjoindre de reprendre ses fonctions. Il ressort par ailleurs de l'avis du comité médical que, si celui-ci a émis le 2 février 2022 un avis défavorable au placement du requérant en congé de longue maladie, il a émis un avis favorable à la prolongation du congé de maladie ordinaire dont bénéficiait M. A jusqu'au 2 mai 2022. En se bornant à soutenir que son état de santé ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle, le requérant ne démontre pas les critères requis pour l'octroi d'un congé de longue maladie étaient remplis. Les circonstances que M. A allait devoir bénéficier de nouveaux arrêts de travail en raison des interventions à venir et qu'il n'allait pas pouvoir reprendre immédiatement son activité professionnelle sont sans incidence sur l'appréciation portée par son employeur sur les conditions d'octroi du congé de longue maladie sollicitée.
5. Enfin, si le requérant semble contester le fait qu'à compter du 2 mai 2022, ses droits au titre du congé de longue maladie seront arrivés à leur terme, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il a refusé de lui accorder le bénéfice d'un congé de longue maladie, est entaché d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du département du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
La rapporteure,
S. JORDAN-SELVA
La présidente,
A. DULMET
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Tribunal administratif 20 mars 2024 congés et absences

Tribunal Administratif de Strasbourg, 20/03/2024, n° 2201619

Le tribunal administratif a rejeté la demande d’un fonctionnaire titulaire de l’administration pénitentiaire, rappelant que l’article 10 du décret du 17 janvier 1986 (indemnité égale à 1/10 de la rémunération brute) ne s’applique qu’aux agents contractuels de…

Rejet Cour administrative d'appel 19 mars 2024 congés et absences

Cour administrative d'appel de Douai, 19/03/2024, n° 23DA00510

La cour administrative d'appel a jugé irrecevable la demande d’indemnisation de M. B, au motif que sa requête a été présentée après l’expiration du délai de recours (délais de deux mois puis de recours contentieux). Elle a donc confirmé la validité de la mise…