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Tribunal Administratif de Strasbourg, 19/03/2024, n° 2208158

Tribunal administratif 19 mars 2024 recrutement et concours souveraineté du jury et contrôle limité du juge sur l’épreuve orale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’en matière de concours FPT, le jury est souverain pour apprécier les prestations des candidats et fixer la liste d’admission. Le juge ne contrôle pas la note ni l’appréciation portée à l’oral, sauf si elles reposent sur des considérations étrangères à la valeur du candidat ou sur des questions hors programme ; utile pour contester seulement les irrégularités objectives, pas une simple sous-évaluation alléguée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du jury du concours externe de technicien principal de 2ème classe du 14 octobre 2022 en tant qu'il ne figure pas sur la liste des candidats admis.
Il doit être regardé comme soutenant que le jury a commis une erreur d'appréciation dans l'évaluation de son épreuve orale d'admission.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
- la requête, qui n'est pas dirigée contre une décision précisément déterminée, est irrecevable ;
- le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2013-593 du 05 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2010-1361 du 9 novembre 2010 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B -Marchal,
- les conclusions de Mme Bronnenkant, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C s'est présenté à la session 2022 du concours externe de technicien principal de 2ème classe dans la spécialité " prévention et gestion des risques, hygiène, restauration ". Par une délibération en date du 14 octobre 2022, le jury a déclaré l'intéressé non admis, sa moyenne générale de 11,25 étant inférieure au seuil d'admission fixé à 23,75 points correspondant à une moyenne de 11,88 sur 20. Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du jury de cet examen en tant qu'il n'y figure pas.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 octobre 2022 :
2. D'une part, aux termes de l'article 18 du décret n° 2013-593 du 05 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale : " Le jury est souverain. Il peut seul prononcer l'annulation d'une épreuve. Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l'examen des résultats des candidats (). ". Aux termes de l'article 19 du même décret : " A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis aux concours et aux examens professionnels. Cette liste fait, le cas échéant, mention de la spécialité, de l'option ou de la discipline choisie par chaque candidat. ". Par ailleurs, l'article 6 du décret n° 2010-1361 du 9 novembre 2010 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux dispose que " Le concours externe sur titres de recrutement des techniciens principaux de 2e classe comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission () L'épreuve d'admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel permettant au jury d'apprécier ses connaissances dans la spécialité choisie, ses motivations et son aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois (durée totale de l'entretien : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 1) ".
3. Il résulte de ces dispositions que la liste des candidats admis est établie par un jury souverain qui détermine cette liste après avoir procédé à l'examen des résultats obtenus par les candidats lors des épreuves écrites et orales.
4. D'autre part, un jury étant souverain, dans le respect du texte d'organisation de l'examen, pour apprécier un candidat, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler ni le nombre, ni la teneur des questions qu'il pose, ni l'appréciation qu'il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations ou si l'interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C n'a pas été admis car sa moyenne générale d'admissibilité et d'admission de 11, 25 était inférieure au seuil d'admission fixé par le jury à 23,75 points correspondant à une moyenne de 11,88 sur 20. Il conteste l'appréciation portée sur son entretien avec le jury, épreuve d'admission au concours. Il estime ainsi avoir été sous-évalué en faisant valoir que, contrairement à l'appréciation portée par le jury, son " oral était fluide " et ses connaissances approfondies " aussi bien dans (son) domaine d'activité que dans la fonction publique territoriale ". Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des dires du requérant que d'autres considérations que celles concernant la valeur de ses prestations aient été prises en considération. Dès lors, l'appréciation que le jury a portée n'est pas susceptible d'être discutée en l'espèce et M. C n'est, par suite, pas fondé à contester la décision par laquelle il n'a pas été déclaré admis au concours externe de technicien principal de 2ème classe.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée de M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La rapporteure,
C. Weisse-Marchal
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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