Tribunal Administratif de Strasbourg, 11/03/2024, n° 2200648
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré la requête de Mme A désistée faute de confirmation du maintien dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 612‑5‑1 du CJA, rejetant ainsi la demande de bonification indiciaire sans examiner le droit substantiel. Cette décision rappelle l’obligation de répondre aux invitations du juge sous peine de perte du droit d’action.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a rejeté le recours indemnitaire préalable formé le 24 novembre 2021 par lequel elle sollicitait l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés avec rétroactivité à compter du 1er janvier 2017 ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 3 655,10 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire non perçue ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice ;
4°) d'enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de la rétablir dans ses droits à compter du 1er janvier 2017 ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville les frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que les infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat ont droit à la nouvelle bonification indiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 2 janvier 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Mme A a été invitée, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 janvier 2024 et dont elle a accusé réception le 9 janvier 2024, à confirmer le maintien de sa requête. Ce courrier l'informait qu'à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désister de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Fait à Strasbourg, le 11 mars 2024.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail, de la santé et des solidarités ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2200648