Tribunal Administratif de Strasbourg, 12/03/2024, n° 2401765
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête en référé de M. A faute de compétence territoriale, la compétence revenant au tribunal administratif de Cayenne en vertu de l'article R.312‑12, qui se fonde sur la dernière affectation de l'agent. La décision précise que tout litige individuel relatif à une admission à la retraite doit être porté devant le tribunal du lieu d'affectation, offrant ainsi un principe clair et directement applicable aux agents contestataires.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 janvier 2024 du directeur territorial de la police nationale en Guyane portant admission à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2024 et radiation des cadres à cette même date.
M. A expose que :
- il n'a pas été informé de ses droit à la retraite ;
- il n'a pas été alerté de l'imminence de sa mise à la retraite d'office ;
- il souhaite poursuivre son activité jusqu'à l'échéance de son contrat, prévue au 30 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
L'affaire a été dispensée d'instruction et d'audience, en application de l'article L. 522- 3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.". L'article L. 522-1 dudit code précise que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En outre, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'État et des autres personnes ou collectivités publiques, (.) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. /Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ".
4. La requête de M. A tend à la contestation de l'arrêté du 11 janvier 2024 portant admission à la retraite et radiation des cadres de la police nationale. Une telle demande est relative à litige individuel concernant un agent public. Il résulte de l'instruction que la dernière affectation de M. A avant son admission à la retraite se situait à Saint-Georges de l'Oyapock, en Guyane. Le tribunal administratif de Cayenne est donc seul compétent pour connaître de ce litige. Le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg étant territorialement incompétent, il y a lieu, en application des dispositions des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative de rejeter la requête en référé de M. A. Il appartient à celui-ci, s'il s'y croit fondé, de saisir le tribunal administratif de Cayenne d'une nouvelle requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 12 mars 2024.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°24017653