Tribunal Administratif de Nice, 27/03/2024, n° 2103875
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a jugé que l’avis de la commission de réforme est un acte préparatoire, non contraignant, et ne constitue pas une décision faisant grief ; il ne peut donc faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La requête de M. B a été déclarée manifestement irrecevable et rejetée.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, M. A B conteste devant le tribunal l'avis de la commission de réforme dans sa séance du 17 juin 2021 et l'expertise médicale du 18 mars 2021 sur laquelle il se fonde, par lesquels il a été déclaré consolidé en date du 18 mars 2021 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5% pour le pouce droit et de 3% pour la cheville gauche, à la suite de l'accident de la route dont il a été victime le 4 décembre 2019 et qui a été reconnu imputable au service par la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut :
- à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, dès lors que l'avis de la commission de réforme du 17 juin 2021 qui est contesté par M. B, constitue un acte préparatoire ne faisant pas grief à l'intéressé et donc insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme étant infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".
3.Il résulte de ces dispositions que les avis de la commission de réforme, qui constituent des actes préparatoires aux décisions appartenant à l'autorité investie du pouvoir de nomination et qui ne lient pas l'administration, ne peuvent être regardées comme des décisions faisant grief et n'ont donc pas le caractère de décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'avis de la commission de réforme du 17 juin 2021 et l'expertise médicale du 18 mars 2021 sur laquelle il s'est fondé, par lesquels l'intéressé a été déclaré consolidé en date du 18 mars 2021 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5% pour le pouce droit et de 3% pour la cheville gauche, sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de rejeter cette requête, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera, en outre, adressée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 27 mars 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.