Tribunal Administratif de Nice, 27/03/2024, n° 2102257
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a considéré que l'avis de la commission de réforme est un acte préparatoire, non décisoire, et ne constitue pas une décision faisant grief, donc irrecevable en recours pour excès de pouvoir. La requête de M. B A est rejetée pour défaut de qualité de recours.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, respectivement enregistrés le 24 avril 2021 et le 28 février 2022, M. B A demande au tribunal la révision de la décision du 18 février 2021 par laquelle la commission de réforme départementale des Alpes-Maritimes a émis un avis défavorable à sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie déclarée auprès des services du rectorat de l'académie de Nice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, le recteur de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".
3.Il résulte de ces dispositions que les avis de la commission de réforme, qui constituent des actes préparatoires aux décisions appartenant à l'autorité investie du pouvoir de nomination et qui ne lient pas l'administration, ne peuvent être regardées comme des décisions faisant grief et n'ont donc pas le caractère de décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'avis de la commission de réforme départementale des Alpes-Maritimes pris en sa séance du 18 février 2021 par lequel l'intéressé s'est vu refuser la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de rejeter cette requête, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera, adressée au recteur de l'académie de Nice.
Fait à Nice, le 27 mars 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.