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Tribunal Administratif de Nantes, 27/03/2024, n° 2404498

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 27 mars 2024 discipline mise en disponibilité d'office pour raison de santé – procédure de référé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que le juge des référés ne peut annuler une décision administrative, mais seulement suspendre son exécution, et que la demande est irrecevable si la décision a déjà épuisé ses effets. Ainsi, une mise en disponibilité d'office pour raison de santé ne peut être contestée en référé que tant que la décision est encore en cours d'exécution.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2024 sous le numéro 2404498, complétée par un mémoire et des pièces le 25 mars 2024, Mme A B demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle la présidente de l'université de Nantes l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé après congé de maladie ordinaire du 25 janvier 2024 au 6 mars 2024 ;
2°) d'enjoindre à l'université de Nantes :
- de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 25 janvier 2024 et de rétablir son traitement dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- de lui " transmettre l'arrêté de mise en disponibilité à titre conservatoire pour la période du 25 janvier 2024 au 7 mars 2024 mentionnant le demi-traitement ",
- de transformer son congé de maladie ordinaire pour la période allant du 25 janvier 2023 au 24 janvier 2024 en congé de longue maladie et de rétablir son plein traitement à compter du 25 janvier 2024,
- de reconstituer ma carrière, dans un délai de dix jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et rétablir ses congés annuels pour la période du 25 janvier 2024 au 31 mars 2024.
3°) de mettre à la charge de l'université la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est privée de son emploi et de sa rémunération alors que sa situation financière est délicate et son état de santé fragile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2404524 enregistrée le 24 mars 2024 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste que la demande est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. D'une part, la requête de Mme B tend expressément à l'annulation de la décision du 11 mars 2024 par laquelle la présidente de l'université de Nantes l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé après congé de maladie ordinaire du 25 janvier 2024 au 6 mars 2024, alors qu'il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code de justice administrative que des termes précités de l'article L. 521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative.
3. D'autre part, en admettant même que la requête puisse être regardée comme tendant à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, il est constant que cette dernière avait épuisé ses effets à la date d'introduction de la requête. La demande de Mme B est ainsi manifestement irrecevable.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 27 mars 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sen ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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