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Tribunal Administratif de Nantes, 26/03/2024, n° 2314742

Tribunal administratif 26 mars 2024 retraite contestation d’un refus implicite de remise gracieuse d’un trop-perçu de pension

Ce qu'il faut retenir

Pour un agent public, le silence de l’administration pendant deux mois sur une demande de remise gracieuse d’un trop-perçu vaut rejet implicite et fait courir immédiatement le délai contentieux de deux mois, même sans accusé de réception. La requête déposée après l’expiration de ce délai est manifestement irrecevable : utile pour rappeler aux agents territoriaux retraités qu’il faut saisir vite le juge après une demande de remise gracieuse.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 octobre 2023, enregistrée le 4 octobre 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 12 juillet 2023, M. B A, représenté par la SCP Arents Trennec 53, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite portant refus de remise gracieuse de la somme de 17 187 euros mentionnée par le titre de perception émis à son encontre le 15 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. En vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception " ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Enfin, il résulte de l'article L. 231-4 du même code que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour contester devant le juge une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent.
5. Il ressort des pièces versées au dossier que la demande de remise gracieuse de M. A portant sur la somme de 17 187 euros mentionnée par le titre de perception émis à son encontre le 15 août 2022 et correspondant à un trop-perçu sur sa pension, a été reçue par l'administration le 22 août 2022. En raison du silence gardé sur ce recours pendant deux mois, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 22 octobre 2022, faisant courir le délai de recours contre cette décision, alors même qu'aucun accusé de réception n'aurait été adressé par l'administration à l'intéressé. Alors que le délai de recours contentieux de deux mois contre cette décision a expiré le 23 décembre 2022, la requête de M. A, tendant à l'annulation du refus de remise gracieuse de sa dette, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 12 juillet 2023. Cette requête est donc tardive.
6. Il résulte de ce qui précède que la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée, doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 26 mars 2024.
Le président,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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