Tribunal Administratif de Grenoble, 28/03/2024, n° 2201324
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a annulé la sanction d'exclusion d'un élève parce que la principale n’a pas respecté les exigences du R. 421‑10‑1 du code de l'éducation (information du mineur et de ses représentants, délai de deux jours ouvrables pour la défense). La décision rappelle que toute sanction disciplinaire doit être précédée d’une procédure régulière garantissant le droit à la défense, principe transposable aux agents publics territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 mars 2022, 16 juin 2022 et 22 août 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 janvier 2022 par laquelle la principale du collège de Maistre à Saint-Alban-Leysse a exclu son fils du collège pour huit jours.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure ;
- la matérialité des faits à l'origine de la sanction n'est pas démontrée ;
- la sanction infligée à son fils est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande l'annulation de la décision du 27 janvier 2022 par laquelle la principale du collège de Maistre à Saint-Alban-Leysse a prononcé à l'encontre de son fils, scolarisé en classe de 4ème, une sanction d'exclusion temporaire de huit jours pour divers faits commis au sein de cet établissement.
2. Aux termes de l'article R. 421-10-1 du code de l'éducation : " Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables. / Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement. En cas de nécessité, le chef d'établissement peut interdire, à titre conservatoire, l'accès de l'établissement à l'élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction. "
3. Pour justifier du respect de la procédure prescrite par les dispositions précitées, la rectrice de l'académie de Grenoble fait valoir que la cheffe d'établissement a informé l'élève le 25 janvier 2022 qu'une sanction était envisagée à son encontre et que la même information a été transmise le même jour par téléphone à sa mère puis par message téléphonique à son père. Toutefois, et alors que les parents de l'élève contestent avoir reçu cette information, il ressort de la décision du 28 janvier 2022 de la principale du collège de Maistre portant refus du recours gracieux présenté par M. C que la décision d'exclusion temporaire a été signifiée dès le 24 janvier à l'élève par la conseillère principale d'éducation du collège. Or, il ressort des pièces du dossier que M. C n'a pu apporter les éléments de défense à son enfant que lors d'un entretien qui s'est déroulé le 27 janvier 2022. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et qu'il a été privé d'une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 27 janvier 2022 par laquelle la principale du collège de Maistre à St Alban Leysse a prononcé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de huit jours à l'encontre de l'enfant de M. C, doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du 27 janvier 2022 de la principale du collège de Maistre à Saint-Alban-Leysse est annulée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme D et Mme Coutarel, assesseures.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure, Le président,
A. Coutarel T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201324