Tribunal Administratif de Grenoble, 08/03/2024, n° 2308422
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés admet l’utilité d’une expertise médicale pour un agent territorial dont la maladie professionnelle a été reconnue, afin de vérifier la consolidation, fixer le taux d’IPP et évaluer les préjudices en lien avec la pathologie. Décision utile pour appuyer une demande d’expertise préalable à une action indemnitaire contre la collectivité, mais portée limitée car il s’agit d’une ordonnance de référé sans principe nouveau sur la responsabilité.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Germain-Phion, demande au juge des référés :
1°) de prescrire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire du département de l'Isère aux fins de rendre un avis sur la consolidation de son état de santé et déterminer et évaluer les différents préjudices en lien avec sa maladie professionnelle ;
2°) de mettre à la charge du département de l'Isère la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient qu'il souffre d'importantes douleurs physiques et d'un état anxio-dépressif et que son état n'est peut-être pas consolidé.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, le département de l'Isère formule les protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ".
2. Il résulte de l'instruction que M. B a vu reconnaître son épicondylite avec microfissures intratendineuses comme maladie professionnelle MP 57B par décision de la commission de réforme le 5 avril 2018 et consolidée au 29 novembre 2019 par une décision du 20 février 2020 avec un taux d'IPP fixé à 8 %. M. B a été déclaré définitivement inapte à ses fonctions sans reclassement et continue de souffrir de sa pathologie à laquelle s'ajoute un état anxio-dépressif.
3. La demande d'expertise présentée par M. B présente un caractère d'utilité. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Dans le cas d'une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du Tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur C D, domicilié 3 chemin des Buisses à Meylan (38240) est désigné en qualité d'expert.
Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin, tous sachants ;
2°) d'examiner M. B et de décrire précisément son état de santé ;
3°) dire si son état de santé peut être regardé comme consolidé et le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l'hypothèse où son état de santé ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressé devra à nouveau être examiné ;
4°) fixer le taux d'invalidité permanent partielle dont il reste atteint ;
5°) évaluer tous les chefs de préjudice en lien avec la maladie professionnelle 57B, donner, plus généralement, toute indication utile à la détermination des différents éléments de ses préjudices personnels et patrimoniaux.
Article 2 : Les opérations de l'expertise auront lieu contradictoirement en présence de M. B et du département de l'Isère.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à
R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme Transferpro dans le délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifié à M. A B, au département de l'Isère et à l'expert.
Fait à Grenoble, le 8 mars 2024.
Le juge des référés,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.