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Tribunal Administratif de Grenoble, 12/03/2024, n° 2104090

L'agent a perdu (Satisfaction partielle). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Satisfaction partielle Tribunal administratif 12 mars 2024 contractuels congé de grave maladie – date de départ

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, pour les agents contractuels, le congé de grave maladie débute à la date de la première constatation médicale de la maladie, conformément à l'article 13 du décret n° 86‑83 et à l'article 35 du décret n° 86‑442 appliqué aux fonctionnaires titulaires. La décision d’annuler la rectrice pour avoir fixé une date postérieure constitue un principe transposable aux autres employeurs publics territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2021, Mme C, représentée par Me Bendjouya, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a fixé à la date du 16 décembre 2020 le point de départ de son congé de grave maladie ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de fixer à la date du 16 décembre 2019 le point de départ de son congé de grave maladie sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'article 13 du décret n° 86-83 relatif au congé pour grave maladie des agents publics contractuels ne prévoit aucune disposition sur le point de départ de ce congé, mais renvoie à la procédure applicable aux fonctionnaires titulaires ; or, aux termes de l'article 35 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, le congé de longue maladie des fonctionnaires titulaires part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire ;
- par suite, la rectrice aurait dû retenir comme point de départ de son congé de grave maladie la date du 16 décembre 2019, dès lors qu'elle établit par un certificat médical que son arrêt de travail initial était bien dû à la même affection que celle à l'origine de sa demande de congé de grave maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la date d'effet du congé de grave maladie des agents contractuels n'est pas prévue par les textes et ne relève pas d'une question de procédure pour lesquelles la réglementation applicable aux fonctionnaires s'applique également aux agents contractuels ; par suite, aucune disposition ne lui imposait de retenir comme point de départ du congé de grave maladie celui de la constatation de la maladie ;
- le médecin expert n'a pas donné de date de point de départ et Mme C pouvait légitimement être placée en congé de grave maladie à compter du 16 décembre 2020.
Par lettre du 31 août 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 3 octobre 2022, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.
Par ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Callot, rapporteur,
- les conclusions de M. Villard, rapporteur public,
- et les observations de Me Bendjouya, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C, agent contractuel de droit public, exerce les fonctions d'accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH) au sein de l'académie de Grenoble. En arrêt maladie depuis le 16 décembre 2019, elle a sollicité le 26 juillet 2020 l'octroi d'un congé de grave maladie. A la suite de l'avis favorable du comité médical départemental de la Haute-Savoie, la rectrice de l'académie de Grenoble a accordé par une décision du 10 février 2021 à Mme C le bénéfice d'un congé de grave maladie à compter du 16 décembre 2020 et jusqu'au 15 juin 2021. Par un recours gracieux déposé le 23 mars 2021, auquel aucune réponse n'a été apportée, Mme C a contesté cette décision et sollicité que le bénéfice de ce congé lui soit accordé à la date du 16 décembre 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article 13 du décret n° 86-83 susvisé dans sa version alors applicable : " L'agent non titulaire en activité et comptant au moins trois années de service, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans ()".
3. Alors que Mme C était en arrêt maladie depuis le 16 décembre 2019, la rectrice ne lui a accordé un congé de grave maladie qu'à compter du 16 décembre 2020. Il ressort pourtant des pièces du dossier et est notamment établi par un certificat médical en date du 21 juin 2021 que l'arrêt maladie initial de Mme C est " imputable à la pathologie ayant donné lieu à l'octroi d'un congé de grave maladie " et qu'elle remplissait donc les conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier d'un tel régime à compter de la date de la constatation médicale de la maladie, soit le 16 décembre 2019. Au demeurant, la rectrice avait elle-même indiqué à la requérante dans son courrier du 7 juillet 2020 que : " La demande de congé de grave maladie peut être présentée pendant un congé de maladie ordinaire. Dans ce cas, la première période de congé de grave maladie part du jour de la première constatation médicale de la maladie et le congé de maladie est requalifié en congé de grave maladie ".
4. Mme C est ainsi fondée à soutenir que la rectrice a méconnu les dispositions précitées et à demander l'annulation de la décision fixant le point de départ de son congé de grave maladie au 16 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
6. Eu égard aux motifs qui fondent l'annulation, par le présent jugement, de la décision en litige et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement dans les circonstances de fait ou de droit y fasse obstacle, cette annulation implique nécessairement que la rectrice de l'académie de Grenoble accorde à Mme C le bénéfice du congé de grave maladie sollicité à compter du 16 décembre 2019. Par suite, il y a lieu de prescrire à la rectrice de prendre cette mesure dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 février 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Grenoble d'accorder à Mme C le bénéfice du congé de grave maladie à compter du 16 décembre 2019.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, épouse C, et à la rectrice de l'académie de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Callot et M. A, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le rapporteur,
A. Callot
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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