Tribunal Administratif de Grenoble, 26/03/2024, n° 2004893
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a annulé une exclusion temporaire de fonction pour défaut de motivation précise, rappelant que toute sanction disciplinaire doit être motivée par des faits détaillés et datés. Cette décision constitue un précédent clair et transposable pour contester des sanctions insuffisamment motivées dans la fonction publique territoriale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2020, Mme A, représentée par Me Manzoni, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 février 2020 lui infligeant une exclusion temporaire de fonction de trois jours du 1er mars 2020 au 3 mars 2020 inclus ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Saint-Laurent-du-Pont une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de procédure ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- l'administration a procédé à un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont, représenté par la SELARL Jean-Michel et Sophie Detroyat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A au versement de la somme 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés sont infondés.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,
- et les observations de Me Manzoni, représentant Mme A et les observations de Detroyat, représentant le centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est agent des services hospitaliers au centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont. Elle a plusieurs fois changé d'affection sur décision de la direction au cours de l'année 2019. A compter du 1er janvier 2020, elle a été affectée au foyer d'accueil médicalisé (FAM) Les Alpages. Le 30 janvier 2020, elle a été convoquée par le directeur délégué pour un entretien en vue de la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire. Par un courrier du 30 janvier 2020, elle a été convoquée devant le conseil de discipline en sa séance du 18 février. Ce dernier a proposé une exclusion temporaire de trois jours. Le 25 février 2020, le directeur délégué a décidé d'exclure temporairement Mme A du service pour une durée de trois jours, à compter du 1er mars 2020 au 3 mars 2020 inclus.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 alors applicable, prévoit : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination./() Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté./ L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ".
3. L'arrêté attaqué, après avoir visé les textes applicables, est ainsi rédigé : " considérant le rapport de saisine du conseil de discipline dans lequel il est fait état de la procédure suivie et des griefs reprochés à Madame A, notamment des attitudes inadaptées lors d'altercations, propos et comportements irrespectueux tenus de manière récurrente à l'égard de ses collègues de travail, nonchalance, négligences avérées et répétées, refus d'obéissance au supérieur hiérarchique ". Toutefois, cette motivation générale ne comporte la mention d'aucun élément de fait précis de nature à caractériser les manquements reprochés à Mme A, ni les dates auxquelles ces faits se seraient produits. Ainsi, et alors même que le conseil de discipline aurait fait lecture du rapport de saisine établi par l'autorité disciplinaire, Mme A n'a pas été mis en mesure, à la seule lecture de la décision du 25 février 2020, de connaître les motifs de la sanction d'exclusion temporaire de fonction de trois jours qui lui était infligée. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
4. Au vu de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, la décision portant exclusion temporaire de trois jours à compter du 1er mars 2020 au 3 mars 2020, est annulée.
Sur les conclusions relatives à l'article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Le centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont est condamné à verser à Mme A la somme de 1200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Les prétentions du centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont, partie perdante, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 février 2020 prononçant l'exclusion temporaire de Mme A de ses fonctions du 1er mars 2020 au 3 mars 2020 inclus est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au centre hospitalier de Saint-Laurent- du-Pont.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le président
C. C
Le greffier
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.