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Tribunal Administratif de Marseille, 20/03/2024, n° 2105621

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 20 mars 2024 contractuels non‑renouvellement et délai de prévenance

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif a rejeté la demande de Mme B en considérant que le non‑respect du délai de prévenance prévu à l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 n’annule pas la décision de non‑renouvellement du contrat à durée déterminée, mais ouvre seulement la possibilité d’une indemnisation du préjudice, à condition que celui‑ci soit dûment établi.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 20 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Alias, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 8 252,80 euros au titre du préjudice financier et 20 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subis ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admisnirative.
Elle soutient que :
- le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille n'a pas respecté le délai de prévenance en méconnaissance de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 ;
- les motifs de la décision de non-renouvellement de son contrat sont illégitimes ;
- l'Etat a ainsi commis des fautes qui engagent sa responsabilité ;
- ces fautes ouvrent droit à la réparation de ses préjudices.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2023, Mme B indique ne plus être représentée par son avocat et déclare retirer de la présente instance le mémoire en réplique de ce dernier enregistré le 20 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par contrats à durée déterminée du 3 novembre 2016 au 31 août 2017 puis du 1er septembre 2017 au 31 août 2019 en qualité d'accompagnante d'élèves en situation de handicap auprès de plusieurs établissements du département des Bouches-du-Rhône. Elle a adressé au recteur de l'académie d'Aix-Marseille une demande, implicitement rejetée, tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du non-renouvellement de son contrat.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : - huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;- un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ;- deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; () / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent () ".
3. En premier lieu, s'il n'est pas contesté que l'administration n'a pas respecté le délai de prévenance, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à entacher la décision attaquée d'illégalité, le non-respect de ces dispositions n'étant susceptible que d'ouvrir un droit à indemnisation du préjudice qui aurait résulté pour l'intéressée, par exemple, d'une inscription tardive auprès de Pôle Emploi ou de la recherche différée d'un nouvel emploi. En outre, le préjudice moral qui en aurait résulté selon Mme B n'est pas démontré, les démarches qu'elle a dû accomplir auprès de l'administration afin de signer un nouveau contrat étant sans lien avec la faute de l'administration précitée.
4. En second lieu, à supposer que la requérante ait entendu reprocher à l'administration le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée en raison de son congé parental, il reste qu'un agent public n'a aucun droit au renouvellement de son contrat et Mme B n'apporte aucun élément de nature à laisser penser que le non-renouvellement de ce contrat aurait été justifié par d'autres motifs que l'intérêt du service.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'éducation et de la jeunesse.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.

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