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Tribunal Administratif de Marseille, 04/03/2024, n° 2203863

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 4 mars 2024 avancement et carrière démission - validité du consentement et état psychologique

Ce qu'il faut retenir

Une démission de fonctionnaire ne peut être acceptée que si elle exprime une volonté claire et non équivoque de quitter définitivement l’administration. Lorsque l’administration dispose d’alertes sérieuses sur l’état psychologique de l’agent et sur une possible altération de son discernement, elle commet une erreur manifeste d’appréciation en acceptant la démission sans vérifications suffisantes ; principe transposable en FPT pour contester une radiation des cadres après démission donnée en situation de fragilité.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2206769 du 3 mai 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé la requête n° 2203863 déposée par M. A D au tribunal administratif de Marseille en application de l'article R. 312-12 du code de justice administrative.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2022 et le 2 octobre 2023, M. A D demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le directeur général des finances publiques l'a radié des cadres à la suite de sa démission et la décision du 22 mars 2022 rejetant son recours gracieux à l'encontre de cet arrêté ;
2°) de le réintégrer en sa qualité de contrôleur des finances publiques à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône.
Il soutient que :
- il a déposé sa demande de démission alors qu'il se trouvait dans une phase pathologique altérant son discernement ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'administration avait connaissance de la fragilité de son état psychologique.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté a conclu au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 17 novembre 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
- et les observations de M. D, requérant et de Mme C et M. B, représentants le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, contrôleur des finances publiques affecté auprès de la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône depuis le 1er mai 2020, demande au tribunal l'annulation de la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er novembre 2021 ainsi que la décision du 22 mars 2022 rejetant son recours gracieux du 31 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / () 2° De la démission régulièrement acceptée () ". Aux termes de l'article 58 du décret du 16 septembre 1985 dans sa version applicable au litige: " La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté expresse de quitter son administration ou son service. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de démission ". Il résulte de ces dispositions que la démission d'un agent public ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté sans équivoque de quitter ses fonctions.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'altercations avec ses collègues, M. D a été informé, le 7 octobre 2021, de son changement de service par son supérieur hiérarchique. Il a le même jour rédigé un courrier de démission de la fonction publique et a restitué son badge et ses clefs. M. D indique dans ledit courrier de démission " être conscient qu'il détruit sa vie ", qu'il fait " quelque chose de définitif qui sera mauvais pour sa famille ", mais qu'il ne " supporterait pas ça un mois de plus ". Le 13 octobre 2021, une organisation syndicale a adressé un signalement à la hiérarchie de l'intéressé sur son état de santé laissant apparaitre une altération de ses facultés relationnelles marquée par une incapacité au dialogue raisonné ainsi que sur la mise en œuvre impérative d'un suivi socio-médical. Le 14 octobre 2021, le requérant a envoyé un message à son supérieur hiérarchique qui, par son contenu, pour le moins déplacé et déraisonnable, est de nature à conforter le signalement de la veille relatif aux difficultés relationnelles rencontrées par le requérant. Le 21 octobre 2021, l'administration a transmis un courrier à l'intéressé lui rappelant le caractère irrévocable d'une démission, la perte définitive de sa qualité de fonctionnaire ainsi que l'absence de droit à l'aide au retour à l'emploi. Il lui était également précisé que sa démission prendrait effet au 31 octobre 2021 et qu'un arrêté de radiation serait pris à sa suite. Le 2 novembre 2021, M. D a pu effectuer une visite médicale devant le médecin de prévention, qui ne s'est pas prononcé dans l'attente de résultats d'examen ou d'étude de poste. Le 24 novembre 2021, soit moins d'un mois après sa demande, sa démission est acceptée à compter du 31 octobre 2021. Le 6 décembre 2021, il est radié des cadres de la fonction publique à compter du 1er novembre 2021.
4. Si les termes du courrier de demande de démission du 7 octobre 2021 peuvent paraitre en première lecture clairs et explicites, ils révèlent néanmoins par leur caractère outrancier et excessif une certaine démesure dans le comportement de l'intéressé qui, dans un contexte de signalement des organisations syndicales qui intervient concomitamment, est de nature à alerter et interroger l'administration sur le caractère fondé de la demande. A cet égard, et à juste titre, l'administration a pris le soin, le 21 octobre 2021, de rappeler le caractère irrévocable d'une telle prise de décision à M. D et de mettre en œuvre un suivi médicaux-social. Si les conclusions des premiers examens réalisés par M. D ne sont pas produites dans l'instance, il ressort de l'attestation du 3 janvier 2022 du psychiatre traitant du requérant qu'il a reçu celui-ci le 10 novembre 2021 en urgence et a conclu à un épisode critique relevant d'un état bipolaire. Il est précisé notamment qu'il est " incontestable que compte tenu de la pathologie présentée par M. D il se trouvait dans un état psychique tel que son jugement était très altéré, voire aboli, lorsqu'il a rédigé sa lettre de démission. ". Ces conclusions sont corroborées par les certificats médicaux du médecin traitant de M. D. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu du caractère aigu de la pathologie de M. D entre le 7 octobre et la fin décembre 2021 le mettant hors d'état d'apprécier la portée de sa décision et en dépit des diligences effectuées par l'administration M. D est fondé à soutenir que l'administration, qui avait 4 mois pour accepter sa démission, aurait dû attendre le diagnostic médical. Par suite, M. D est fondé à soutenir que la décision du 6 décembre 2022 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision litigieuse doit être annulée ainsi que la décision du 22 mars 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement annulant la décision en litige implique d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté de procéder à la réintégration de M. D au sein de la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du 6 décembre 2021 et du 22 mars 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté de réintégrer M. D au sein de la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté.
Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGELa greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,

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