Tribunal Administratif de Marseille, 21/03/2024, n° 2104157
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal valide le refus d’imputabilité au service d’un syndrome anxio-dépressif consécutif à l’annonce d’une mutation, faute de fait accidentel établi et de lien direct et certain avec le service. En revanche, il rappelle qu’un fonctionnaire territorial ayant épuisé ses droits à congé maladie ordinaire ne peut être placé en disponibilité d’office sans saisine préalable du comité médical, même si l’administration maintient un demi-traitement : l’arrêté est annulé sur ce point.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2021 et 2 juin 2022, Mme F B, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2021 par lequel la ville de Marseille a décidé qu'elle serait rémunérée à demi-traitement du 22 février 2021 au 1er mars 2021 et placée en disponibilité avec une rémunération à demi-traitement à compter du 2 mars 2021 ;
2°) d'enjoindre à la ville de Marseille de déclarer son arrêt de travail du 6 janvier 2020 en lien direct et certain avec l'accident de service du 12 décembre 2019 ou imputable au service ou, à défaut, de réexaminer sa demande, ainsi que de la placer à plein traitement à compter du 12 décembre 2019 et de lui verser les sommes afférentes à la reconstitution de son traitement depuis cette date ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé dès lors qu'il est intégralement fondé sur le bulletin médical du 2 mars 2021 établi par le médecin contrôleur, que ce médecin ne l'a pas reçue en consultation et que ce bulletin n'a pas été joint en annexe ;
- la décision par laquelle la ville de Marseille l'a placée en position de disponibilité est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le comité médical n'a pas été saisi par la ville de Marseille pour donner un avis sur cette mesure et qu'elle a omis de l'inviter à présenter une demande de reclassement ;
- l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'il est fondé sur la décision du 2 février 2021, elle-même illégale, par laquelle la ville de Marseille a rejeté sa demande d'imputabilité de sa pathologie au service ; cette décision du 2 février 2021 a été prise au terme d'une procédure irrégulière en raison, d'une part, du non-respect des délais prévus par l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 et de ses conséquences sur le caractère de contradictoire de la procédure dont notamment l'absence de possibilité d'accéder à son dossier dans de bonnes conditions et de bénéficier de la présence d'un médecin expert de sa pathologie lors de la séance de la commission de réforme durant laquelle a été examinée sa demande d'imputabilité au service de sa pathologie et, d'autre part, de l'irrégularité de la composition de la commission de réforme en l'absence d'un médecin expert de cette pathologie lors de la séance de la commission comme il vient d'être dit et de la présence lors de cette même séance d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ayant préalablement procédé à une visite de la crèche du Pharo ; la décision du 2 février 2021 est également entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture d'instruction est intervenue à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Balussou,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Leturcq, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, directrice d'établissement d'accueil du jeune enfant de la crèche du Pharo à Marseille, a appris par un courrier du 12 décembre 2019 qu'elle était affectée à la crèche de la Baume au 6 janvier 2020 et a été placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette date. Soutenant que la nouvelle de sa mutation, de par sa brutalité, était à l'origine d'un syndrome anxio-dépressif, elle a sollicité le 9 juillet 2020 de la ville de Marseille qu'elle reconnaisse l'imputabilité au service de ces faits. Lors de sa séance du 1er octobre 2020, la commission de réforme a émis un avis défavorable à cette demande. A la suite du recours gracieux formé par la requérante le 15 octobre 2020, la commission a procédé à un nouvel examen de ces faits lors d'une séance qui s'est déroulée le 21 janvier 2021 et a émis un avis par lequel elle a retenu l'absence de nouvel élément permettant de modifier son avis précédent. Par une décision du 2 février 2021, la ville de Marseille a rejeté la demande de Mme B au motif de l'absence de fait accidentel survenu le 12 décembre 2019. Dans un même temps, Mme B a été placée en congé de maladie ordinaire du 6 janvier au 21 février 2020 et du 2 mars 2020 au 1er mars 2021. Par un arrêté du 17 mars 2021, la ville de Marseille a décidé qu'elle serait rémunérée à demi-traitement du 22 février 2021 au 1er mars 2021 et placée en disponibilité avec une rémunération à demi-traitement à compter du 2 mars 2021. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mars 2021, d'enjoindre à la ville de Marseille, d'une part, de reconnaître l'imputabilité de son accident au service ou, à défaut, de réexaminer sa demande et, d'autre part, de la rémunérer à plein traitement à compter du 12 décembre 2019 et de lui verser les sommes afférentes à la reconstitution de son traitement depuis cette date.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la rémunération à demi-traitement de Mme B du 22 février 2021 au 1er mars 2021 :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2020_03140_VDM du 31 décembre 2020 publié au recueil des actes administratifs de la ville de Marseille du 1er janvier 2021 et transmis au contrôle de légalité et affiché le même jour, ainsi que le mentionne l'encart " SLO ", trigramme d'identification du dispositif homologué de télétransmission entre la préfecture et les collectivités territoriales, le maire a donné délégation à Mme E C, directrice de la gestion et de l'administration au sein de la direction générale adjointe des ressources humaines, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D, directeur général adjoint des ressources humaines, à l'effet de signer notamment les arrêtés relatifs à la situation des agents placés en congé de maladie ordinaire et aux modifications de traitements inhérentes à cette situation. Par ailleurs, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que M. D n'aurait pas été absent ou empêché lorsque Mme C a signé la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions plaçant un fonctionnaire en congé de maladie ordinaire à plein traitement ou à demi-traitement ne relèvent d'aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
4. En dernier lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale.
5. Mme B soutient que la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision du 2 février 2021, qu'elle considère comme illégale, par laquelle la ville de Marseille a refusé d'imputer sa pathologie au service. Toutefois, la décision attaquée dont l'objet réside dans l'octroi d'un demi-traitement à la requérante du 22 février 2021 au 1er mars 2021 n'a pas été prise en application de la décision du 2 février 2021 qui ne constitue pas par ailleurs sa base légale. Ainsi, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 2 février 2021 doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il octroie un demi-traitement à Mme B du 22 février 2021 au 1er mars 2021 doivent être rejetées.
En ce qui concerne le placement en disponibilité de Mme B avec une rémunération à demi- traitement à compter du 2 mars 2021 :
7. Aux termes du 2ème alinéa de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : / () / f) La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; () ". Il ressort de ces dispositions combinées que lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, la collectivité saisit obligatoirement le comité médical afin que celui-ci émette un avis sur la mise en disponibilité d'office de l'intéressé pour raison de santé.
8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B ayant bénéficié pendant une période de douze mois consécutifs de congés de maladie, la ville de Marseille était tenue de saisir le comité médical afin que celui-ci émette un avis sur la mise en disponibilité d'office de la requérante pour raison de santé. La collectivité ne conteste pas avoir omis de procéder à cette saisine, ce qui a privé Mme B d'une garantie dans le cadre de l'examen de ses droits en lien avec son état de santé. Dans ces conditions, celle-ci est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière. Ainsi, l'arrêté litigieux doit être annulé en tant qu'il place Mme B en position de disponibilité avec une rémunération à demi- traitement à compter du 2 mars 2021, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette partie de l'arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté du 17 mars 2021 en tant qu'il place Mme B en position de disponibilité avec une rémunération à demi-traitement à compter du 2 mars 2021, il y a seulement lieu d'enjoindre à la ville de Marseille de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans laquelle elle se trouvait à compter du 2 mars 2021, en saisissant le comité médical, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 17 mars 2021 de la ville de Marseille est annulé en tant qu'il place Mme B en position de disponibilité avec une rémunération à demi- traitement à compter du 2 mars 2021.
Article 2 : Il est enjoint à la ville de Marseille de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans laquelle elle se trouvait à compter du 2 mars 2021, en saisissant le comité médical, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La ville de Marseille versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B et à la ville de Marseille.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
E.-M. Balussou
La présidente,
Signé
K. Jorda-LecroqLa greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.