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Tribunal Administratif de Marseille, 05/03/2024, n° 2210383

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 5 mars 2024 retraite maintien en activité au-delà de la limite d’âge - obligation de motivation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge que le refus de maintien en activité au-delà de la limite d’âge, demandé par un agent n’ayant pas une carrière complète, constitue un refus d’autorisation devant être motivé en droit et en fait au titre du CRPA. Une décision se bornant à indiquer qu’il ne peut être donné suite favorable à la demande est illégale pour défaut de motivation ; principe utilement transposable aux agents territoriaux confrontés à un refus non motivé de prolongation d’activité.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 décembre 2022 et les 26 juillet et 5 octobre 2023, M. A C, représenté par Me de Laubier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Edouard-Toulouse (CHET) a refusé de prolonger son activité au-delà de la limite d'âge, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du CHET une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 1er septembre 2022 a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
- elle est dépourvue de toute motivation ;
- elle est en tout état de cause entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023 le CHET, représenté par la SELARL Walgenwitz avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la décision du 1er septembre 2022 n'a pas été signée par une autorité incompétente ;
- elle n'a pas été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
- elle n'a pas à être motivée ;
- elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ;
- le décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme B, magistrate rapporteure,
-les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rougeyron substituant Me Walgenwitz pour le CHET.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er septembre 2022, le directeur du CHET a refusé de faire droit à la demande de prolongation d'activité que lui avait présentée par courrier du 3 mai précédent M. C, infirmier au sein de l'établissement depuis 2011, et qui devait atteindre la limite d'âge de 62 ans le 8 novembre 2022 et qui ne bénéficiait pas d'une carrière complète. Par un arrêté du 12 septembre 2022 devenu définitif, il a été radié des cadres et mis à la retraite à compter du 9 novembre 2022. M. C demande au tribunal d'annuler la décision de refus du 1er septembre 2022, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ". Toutefois, aux termes de l'article 1.1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, issu de l'article 69 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. () ".
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation () ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. Eu égard à sa portée, la décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une demande de maintien en activité doit être regardée comme un refus d'autorisation au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En l'espèce, la décision attaquée de refus de prolongation d'activité du 1er septembre 2022, qui se borne à indiquer qu'après examen du dossier il ne peut y être donné une suite favorable à la demande de l'intéressé, ne mentionne pas les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles elle se fonde et n'énonce pas les considérations de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que cette décision de refus de prolongation de son activité est entachée d'un défaut de motivation.
6. Il résulte de ce qui précède, que M. C est fondé, et pour ce seul motif, à demander l'annulation de la décision du 1er septembre 2022 de refus de prolongation d'activité, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHET une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur du CHET a refusé de prolonger l'activité de M. C au-delà de la limite d'âge, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. C sont annulées.
Article 2 : Le CHET versera une somme de 1 500 euros à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre hospitalier Edouard-Toulouse.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Simon, présidente,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
La rapporteure,
signé
L. B

La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé

A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,

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