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Tribunal Administratif de Marseille, 22/03/2024, n° 2008504

Tribunal administratif 22 mars 2024 avancement et carrière reclassement après services militaires et reprise d’ancienneté

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge que la reprise d’ancienneté des services militaires prévue par l’article L. 4139-3 du code de la défense est réservée aux militaires accédant à la fonction publique par la procédure des emplois réservés, placés en détachement et conservant la qualité de militaire jusqu’à leur intégration ou titularisation. Un ancien militaire ayant cessé son engagement avant d’intégrer la fonction publique par concours externe ne peut pas exiger la reprise de ses services militaires pour son classement.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2020, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 4 mars 2020 en ce qu'il n'a pas pris en compte, lors de son classement en tant que gardien de la paix titulaire, ses services effectués en qualité de militaire, ensemble les décisions implicite et explicite de rejet opposées à sa demande de révision de sa situation administrative ;
2°) d'enjoindre à l'administration de régulariser sa situation en prenant en compte les 4 années 11 mois et 2 jours effectués au 21ème régiment d'infanterie de marine à Fréjus (83) dans son classement en qualité de gardien de la paix titulaire à compter du 17 décembre 2019.
Il soutient qu'en application de l'article L. 4139-3 du code de la défense, il bénéficie d'une reconstitution de carrière au regard des années de ses états de service militaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2020, le ministre de l'intérieur s'estime incompétent pour défendre dans la présente affaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Charpy,
- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A expose avoir servi comme engagé volontaire durant quatre années, onze mois et deux jours au sein de l'armée française, jusqu'au 7 janvier 2018, date à laquelle son engagement militaire a été résilié. Admis au concours national externe de gardien de la paix, il a intégré l'école de police nationale de Nîmes à compter du 8 janvier 2018, puis a été titularisé dans le grade de gardien de la paix par un arrêté du 4 mars 2020, à compter du 17 décembre 2019. Le 22 mai 2020, il a demandé à son administration la prise en compte pour son classement de son ancienneté de service en qualité de militaire. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois ayant fait naître une décision implicite de rejet dont M. A a demandé les motifs par un courrier du 16 septembre 2020, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a, par une décision explicite du 23 septembre 2020 se substituant à la décision implicite initiale, expressément rejeté la demande de M. A en date du 22 mai 2020. L'intéressé demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 4 mars 2020 en ce qu'il n'a pas pris en compte, lors de son classement en tant que gardien de la paix titulaire, ses services effectués en qualité de militaire, ainsi que la décision du 23 septembre 2020 rejetant explicitement sa demande de reprise d'ancienneté militaire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 4139-3 du code de la défense dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " Le militaire, à l'exception du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre./ En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B ".
3. Ces dispositions doivent être interprétées comme réservant le droit de bénéficier d'une reprise d'ancienneté au militaire qui, au moment où il a été nommé dans la fonction publique civile au titre de la procédure d'accès aux emplois réservés, a été placé en position de détachement dans l'attente de son intégration ou de sa titularisation et a ainsi conservé la qualité de militaire jusqu'à la date à laquelle celle-ci a été prononcée. En revanche, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'ouvrir cette possibilité de reprise d'ancienneté à l'agent qui, avant son intégration ou sa titularisation, a, faute d'avoir sollicité son détachement, cessé d'être militaire et a pu, de ce fait, s'il remplissait les conditions d'ancienneté et de service, bénéficier d'une pension militaire de retraite.
4. En l'espèce, M. A, qui a intégré la police nationale suite à la réussite au concours national externe de gardien de la paix, n'établit ni même n'allègue qu'il avait encore la qualité de militaire à la date à laquelle il a été nommé élève de l'école nationale de Nîmes le 8 janvier 2018. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été placé en position de détachement, ni même qu'il en aurait formulé la demande, dans l'attente de son intégration ou de sa titularisation dans le corps de gardien de la paix le 17 décembre 2019. Par suite, le requérant ne pouvait bénéficier d'aucune reprise de ses services effectifs en qualité de militaire, de sorte que l'administration n'a pas commis d'erreur de droit en ne prenant pas en compte, pour son reclassement, les services qu'il a accomplis dans l'armée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction du requérant doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Charpy, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Charpy
Le président,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,

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