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Tribunal Administratif de Pau, 14/03/2024, n° 2201394

Tribunal administratif 14 mars 2024 discipline blâme et dénonciation de harcèlement moral

Ce qu'il faut retenir

Le TA rappelle qu’un agent ne peut pas être sanctionné pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral, mais encore faut-il produire des éléments laissant présumer un harcèlement. En l’espèce, un encadrement très détaillé des tâches et des remarques sur la manière de servir, justifiés par des difficultés professionnelles constatées, ne suffisent pas à établir le harcèlement ; le blâme fondé notamment sur des accusations non établies et un comportement fautif est donc validé.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. A E, représenté par Me Savary-Goumy, demande au Tribunal :
1°) d'annuler le refus implicite né le 25 avril 2022 du silence gardé par le département des Landes à la suite du recours gracieux du 25 février 2022 formé à l'encontre de l'arrêté du 4 novembre 2021 notifié le 28 décembre 2021, par lequel le département des Landes lui a infligé la sanction de blâme ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge du département des Landes la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en indiquant qu'il aurait reconnu, lors de l'entretien, que ses accusations de racisme et de discrimination à son égard de la part de l'adjointe-gestionnaire du collège étaient abusives et non-fondées et qu'il a manqué à son devoir de réserve en sollicitant des signatures de soutien à d'anciens collègues, la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ;
- depuis son affectation au sein du collège Pierre de Castelnau, il a été confronté à un comportement harceleur de la part de la gestionnaire adjointe de l'établissement ; les difficultés relationnelles qu'il rencontre avec l'adjointe-gestionnaire sont établies ; l'employeur aurait dû engager une enquête administrative interne sur le harcèlement moral dont il fait l'objet ;
- il n'est pas établi qu'il ait porté des accusations de racisme et de discrimination, de sorte que le blâme ne pouvait reposer sur ces griefs ;
- la sanction ne pouvait se fonder davantage sur un manquement à son devoir de réserve au motif qu'il a sollicité des signatures de soutien à d'anciens collègues car ces signatures étaient demandées dans le seul but de répondre aux reproches formulés à son encontre ;
- aucune faute, ni manquement à ses obligations n'est établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le département des Landes, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D ;
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, adjoint technique des établissements d'enseignement depuis août 2016, exerce les fonctions d'agent de maintenance polyvalent au collège Pierre de Castelnau de Geaune (40320) depuis le 1er septembre 2020. Le département des Landes lui a infligé, par un arrêté du 4 novembre 2021, la sanction du blâme, motifs pris d'avoir proféré des accusations de racisme et de discrimination à l'égard de l'adjointe gestionnaire du collège et pour manquement au devoir de réserve en sollicitant des signatures de soutien de ses anciens collègues. Par la présente requête, M. E qui a formé un recours gracieux à l'encontre de ce blâme le 24 février 2022, demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant du harcèlement moral :
2. En vertu des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, les fonctionnaires ne peuvent être sanctionnés lorsqu'ils sont amenés à dénoncer des faits de harcèlement moral dont ils sont victimes ou témoins.
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
4. Pour justifier du harcèlement moral dont il s'estime victime de la part de l'adjointe au principal du collège Pierre de Castelnau, M. E se prévaut des remontrances systématiques dont il aurait été l'objet à propos de sa manière de servir et de la surveillance heure par heure à laquelle il était soumis. Il produit au dossier l'emploi du temps qui lui a été remis avec les missions qu'il devait accomplir heures par heures, et le temps jugé nécessaire pour les accomplir. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'après plusieurs mois d'activité au sein du collège et à la suite d'un constat négatif de l'adjointe au principal du collège sur sa manière de servir, M. E a été placé sous l'autorité directe de la cheffe d'établissement, ou il a manifesté des difficultés dans la prise en charge de ses fonctions de même nature, tenant à des difficultés relationnelles et au respect des taches définies dans la fiche de poste. Dans ces conditions, et alors même que l'emploi du temps qui lui a été donné présente une surveillance accrue de la réalisation des tâches, afin de pallier une insuffisance d'autonomie dans l'exécution du travail, M. E, en dépit de la dégradation de son état de santé, n'établit pas avoir subi des faits constitutifs de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie.
S'agissant de la légalité de l'arrêté du 4 novembre 2021 :
5. L'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ". Aux termes de l'article 29 de cette même loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". L'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () Premier groupe : / - l'avertissement ; / - le blâme ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () ".
6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Pour prendre à l'encontre de M. E, la sanction de blâme en litige, le président du conseil départemental des Landes s'est fondé, au vu des rapports en date du 22 juillet 2021 du directeur de l'éducation, de la jeunesse et des sports, et du 23 août 2021 de la directrice-adjointe des ressources humaines, relatifs aux agissements et aux propos diffamatoires du requérant, sur le comportement adopté par M. E au sein du service et la méconnaissance de ses obligations de discrétion et de réserve.
8. Le requérant conteste d'abord avoir reconnu lors de l'entretien disciplinaire qui s'est tenu le 20 octobre 2021 que les accusations de racisme et de discrimination qu'il a imputé à l'adjointe-gestionnaire du collège étaient excessives et d'avoir manqué à son devoir de réserve en sollicitant des signatures de soutien à d'anciens collègues. Il renvoie à la lecture du rapport établi par le conseil départemental le 23 août 2021, laissant apparaître qu'il a, lors de l'entretien d'explication du 29 juin 2021, reconnu que le terme " racisme était peut- être un peu excessif et que cela traduisait davantage un sentiment plutôt qu'une réalité avérée " et que ce rapport indique également : " l'agent en revanche n'a pas compris pour quelles raisons il manquait à son devoir de discrétion et de réserve par rapport aux soutiens demandés à ses anciens collègues de Cel le Gaucher ". Toutefois, d'une part, il reconnait ainsi que les accusations de racisme et de discrimination qu'il a imputé à l'adjointe-gestionnaire du collège étaient excessives, comme indiqué dans l'arrêté attaqué, et, à supposer qu'il n'ait pas reconnu ces faits lors de l'entretien disciplinaire du 20 octobre 2021, le requérant indique lui-même dans ses écritures " qu'il a pu faire preuve, devant son employeur, d'une remise en question de ses écrits, concernant l'accusation de racisme ".
9. S'agissant du manquement au devoir de réserve, il ressort des pièces du dossier que, lorsqu'il a rencontré des difficultés dans l'exécution des missions du poste d'agent de maintenance au sein du collège Pierre de Casltenau, M. E a fait appel à ses collègues de l'établissement précédent afin d'obtenir leur soutien. Il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur d'académie a été informé de cette action du requérant laissant entendre que la direction du collège Pierre de Castelnau adopterait un traitement discriminatoire du requérant. Ces faits ne sont pas utilement contestés par M. C B et manifestent la volonté de divulguer des difficultés de relations professionnelles à l'extérieur et, par suite, caractérisent la méconnaissance du devoir de réserve qui s'impose à tout fonctionnaire.
10. S'agissant du grief relatif aux accusations de racisme proférées et de discrimination à l'encontre de l'adjointe-gestionnaire, si M. E les conteste, il indique pourtant dans les observations annexées à un courrier du 12 avril 2021 avoir rappelé que le harcèlement moral est puni par la loi et a indiqué que " la gestionnaire ose tout de même indiquer des problèmes de compréhension (oral) et d'expression ", et de poursuivre " je me pose une question, aurait-elle un problème avec mes origines portugaises, dans quel cas cela relève du racisme ". En outre, ainsi qu'il a été précédemment dit, le contexte de harcèlement moral invoqué par le requérant n'est pas établi.
11. Dans ces conditions, le président du conseil départemental des Landes a pu estimer, à bon droit, que les faits reprochés M. E étaient fautifs et de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Landes, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. E demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E la somme demandée par le département des Landes sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Landes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A E et au département des Landes.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024
La magistrate désignée,
Signé
F. DLa greffière,
Signé
S. YNIESTA
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
Nos 2201394

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