Tribunal Administratif de Pau, 14/03/2024, n° 2202059
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rappelé que l’autorité disciplinaire doit établir les faits reprochés de façon claire et motivée ; en l’absence de preuve suffisante d’une faute, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions est frappée d’anomalie et annulée. Cette décision confirme le principe de contrôle de la motivation et de la proportionnalité des sanctions, applicable à tous les agents territoriaux.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022 et deux mémoires enregistrés les 24 janvier et 6 février 2023, M. C B, représenté par Me Darzacq, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul-lès-Dax lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux jours ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Paul-lès-Dax de prendre en compte la période de suspension pour le calcul de l'ancienneté pour l'avancement et la retraite et de lui payer la retenue de 2/30èmes opérée sur sa rémunération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-lès-Dax la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en s'abstenant de préciser les faits de nature à caractériser le manquement reproché, l'arrêté du 26 juillet 2022 n'est pas suffisamment motivé ;
- la sanction n'est pas justifiée dès lors qu'aucune faute, ni manquement à ses obligations n'est établie ; la décision du maire est fondée sur les seuls mails adressés par la mère de l'enfant dont il s'est occupé, alors qu'elle n'était pas présente à la piscine lors du test d'aisance aquatique de son fils ; les trois cas de doléances survenus en 2016, 2019 et 2020 de la part de parents d'enfants fréquentant la piscine sont très antérieurs à la sanction prononcée le 26 juillet 2022 ; les comptes rendus annuels d'entretien professionnel depuis l'année 2000 démontrent le professionnalisme et l'implication dont il a toujours fait preuve ;
- elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits car contrairement à ce que soutient la commune il n'a pas eu un comportement inadapté à l'égard d'usagers du service public mais s'est borné à réexpliquer fermement sa décision justifiée pour assurer la sécurité de l'enfant au regard de son faible niveau en natation, à la mère de ce dernier et à son grand frère qui remettaient en cause sa décision affirmant avec insistance que l'enfant Tiago savait nager.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 novembre 2022 et le 3 avril 2023, la commune de Saint-Paul-lès-Dax, représentée par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D ;
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique ;
- les observations de Me Heymans, pour la commune de de Saint-Paul-lès-Dax.
M. C B n'était ni présent, ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, éducateur territorial des activités physiques et sportives (ETAPS), puis titularisé au grade de conseiller des APS par arrêté du 1er janvier 2015, intervenait en qualité de maître-nageur sauveteur affecté à la surveillance des bassins, comme responsable de la piscine de Saint-Paul-lès-Dax jusqu'au mois d'août 2022, date à laquelle il a été affecté sur un poste de responsable des conditions d'utilisation et de maintenance des équipements de la collectivité. Par un arrêté du 26 juillet 2022, la commune de Saint-Paul-lès-Dax a décidé d'infliger à M. B une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux jours, du 22 au 23 août inclus, au motif que " Monsieur B, responsable de la piscine, n'a pas eu un comportement adapté lors de la gestion d'un évènement survenu le samedi 23 avril 2022 à la piscine municipale lors d'un test d'aisance aquatique et a ainsi manqué à son devoir d'exemplarité ". Il demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Par ailleurs, l'article L. 533-1 du même code dispose que : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L'avertissement ; b) Le blâme ;c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours . (). "
3. D'une part, il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. D'autre part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. La décision attaquée, fait suite à un évènement intervenu à la piscine municipale le 23 avril 2022, après la réalisation du test d'aisance aquatique d'un enfant de 10 ans, nécessaire pour lui permettre de participer à une sortie scolaire " kayak ". Il est fait grief à M. B d'avoir eu un comportement inadapté lors de la gestion de cet événement et ainsi manqué à son devoir d'exemplarité.
5. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la suite d'une enquête diligentée par le maire, la décision attaquée est fondée, s'agissant de la matérialité des faits, sur la plainte adressée par mail le 24 avril par la mère de l'enfant, non présente sur les lieux au moment de l'incident, mettant en cause M. B, mais corroborée par les mails du frère ainé de l'enfant et de son amie, présents sur les lieux, les 25 et 26 avril suivant. Toutefois, et alors que M. B a toujours contesté la version donnée par l'entourage de l'enfant, selon laquelle cet enfant savait nager mais que M. B ne se serait pas occupé de lui et aurait " passé tout son temps à regarder les gens qui pratiquaient un cours d'aquagym ", et qu'il a soutenu avoir agi avec professionnalisme en refusant de revenir sur sa décision afin de garantir la sécurité de l'enfant, la version donnée par l'entourage de ce dernier n'est pas corroborée par l'attestation de la stagiaire qui intervenait dans le bassin aux mêmes horaires que le requérant sur le fait qu'il serait intervenu dans cette autre activité, ni par le témoignage de Mme A, régisseuse de la piscine et présente à l'accueil, lors de la " discussion litigieuse " du 23 avril 2022 entre M. B et les plaignants, recueilli au cours de l'enquête. Ce témoignage fait état de ce qu'elle a vu l'enfant passer le test dans un premier temps sans ceinture mais qu'il s'accrochait au mur et qu'il a repassé le test avec ceinture, que M. B est ensuite allé voir son grand-frère pour lui expliquer que " le petit ne savait pas nager ", qu'elle n'a pas entendu la conversation mais que c'est à ce moment que " c'est un peu parti en sucette car la famille soutenait que l'enfant savait nager alors que ce n'était pas le cas ". Ce témoignage, qui fait état de l'absence de toute violence verbale ou physique de la part de M. B, indique que lorsque la maman est revenue avec l'enfant " en insistant sur le fait que son fils savait nager, ce qui semblait important pour elle ", elle est allée chercher M. B " qui a réexpliqué les éléments et qu'il s'agissait de la sécurité de son fils ". Le témoignage précise : " Il était calme sans toutefois comprendre pourquoi on remettait en cause son professionnalisme. Le ton a ensuite monté et M. B s'est ensuite emporté, il était en colère que le jeune homme, remette en question son jugement et ait " marmonné " ". Enfin, la sanction prononcée est exclusivement fondée sur la gestion de l'évènement survenu le 23 avril 2022, ce qui rend inopérante toute référence à de précédents évènements survenus en 2016, 2019 ou 2020. Dans ces conditions, et alors même que M. B reconnait avoir fermement fait savoir à ses interlocuteurs que le port de la ceinture était fondé sur la nécessité d'assurer la sécurité de l'enfant au regard de ses capacités de nageur et qu'il n'acceptait pas la réitération des affirmations selon lesquelles il ne se serait pas bien occupé de l'enfant, M. B est fondé à soutenir que la sanction prise à son encontre repose sur des griefs dont la matérialité n'est pas établie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
8. Les conclusions par lesquelles M. B demande à ce que soit prise en compte la période de suspension pour le calcul de l'ancienneté pour l'avancement et la retraite doivent être regardées comme tendant à la mise en œuvre des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Paul-lès-Dax de procéder à la reconstitution de carrière de M. B, dans un délai de deux mois suivant sa notification. En revanche, en l'absence de service fait, le présent jugement n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint à la commune de procéder au paiement des journées d'exclusion de M. B du service.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Paul-lès-Dax demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de commune de Saint-Paul-lès-Dax une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 26 juillet 2022 du maire de commune de Saint-Paul-lès-Dax est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Paul-lès-Dax de procéder à la reconstitution de carrière de M. B, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Paul-lès-Dax versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B et les conclusions présentées par la commune de Saint-Paul-lès-Dax sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Saint-Paul-lès-Dax.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé
F. DLa greffière,
Signé
S. YNIESTA
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
Nos 2202059