Tribunal Administratif de Pau, 28/03/2024, n° 2102525
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté du maire du 2 janvier 2024, estimant que l’erreur sur la superficie ou la propriété d’une parcelle n’constitue pas une fraude au sens de la loi et que les exigences formelles du code de l’urbanisme (articles R.423‑1 et R.441‑9) étaient respectées. Ainsi, l’arrêté demeure légal et l’administration n’est pas tenue de surseoir à statuer pour faute de procédure.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 13 novembre 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur les conclusions de la requête de M. B et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le maire de Lescurry ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. C en vue d'une division foncière pour le détachement d'un lot à bâtir.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 janvier 2024 et le 5 mars 2024, la commune de Lescurry, représentée par Me Larrouy-Castéra, a transmis au tribunal l'arrêté du
2 janvier 2024 par lequel le maire de cette commune ne s'est pas opposé à la déclaration préalable modificative visant à régulariser le vice dont était entaché l'arrêté du 27 avril 2021 et conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, M. B et autres, représentés par Me Mandile, concluent aux mêmes fins que la requête et demandent en outre l'annulation de l'arrêté du maire de Lescurry 2 janvier 2024.
Ils soutiennent que :
- le doute est permis quant aux droits attachés à la décision litigieuse, qui porte sur un terrain d'une superficie de 11,612 ha, plus importante que celles de la seule parcelle cadastrée section A n° 202 ;
- l'arrêté attaqué est entaché de fraude dès lors que la superficie de l'unité foncière sur laquelle porte la déclaration préalable modificative est différente de celle correspondant au dossier de déclaration initiale de division foncière, le pétitionnaire ayant indiqué qu'un des lots issus de la division foncière avait été acquis par la commune ;
- le pétitionnaire aurait dû déposer un nouveau dossier de division foncière et non un dossier de division foncière modificatif ; la déclaration préalable aurait dû être instruite au regard du nouveau plan local d'urbanisme intercommunal ;
- l'arrêté du 2 janvier 2024, qui aurait dû être instruit à l'aune du nouveau plan local d'urbanisme intercommunal, méconnaît l'article A6A du règlement de ce document d'urbanisme ;
- le maire aurait dû surseoir à statuer sur la déclaration préalable en application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 29 février 2024, M. C, représenté par
Me Cambot, conclut au rejet de la requête.
Un mémoire présenté pour les requérants a été enregistré le 7 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumez-Fauchille,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
- les observations de Me Mandile, représentant M. B et autres, de Me Cadiou, représentant la commune de Lescurry, et de Me Coto, représentant M. C.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 17 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 avril 2021, le maire de Lescurry (Hautes-Pyrénées) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. C aux fins de division de la parcelle cadastrée section A n° 202 en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation. Par un jugement avant-dire droit du 13 novembre 2023, le tribunal, d'une part, a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur les conclusions de la requête de M. B et autres tendant à l'annulation de cet arrêté jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, en vue de la régularisation de la déclaration préalable présentée par M. C concernant l'insuffisance du dossier de demande au regard de l'article R 441-10 du code de l'urbanisme, d'autre part, a réservé la réponse au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme. Par arrêté du 2 janvier 2024, le maire de Lescurry ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de régularisation présentée par M. C. M. B et autres demandent en outre l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du maire de Lescurry du 2 janvier 2024 :
2. En premier lieu, la fraude suppose, pour pouvoir être caractérisée, que le pétitionnaire ait procédé intentionnellement à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet. La circonstance qu'un dossier de demande de permis comporterait des mentions erronées ne permet pas par elle-même de caractériser une fraude.
3. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section A n° 202 concernée par la déclaration préalable litigieuse de division foncière, est divisée en trois parcelles dont celle cadastrée section A n° 545 formant l'angle sud-ouest du tènement foncier, destinée à être acquise par la commune en vue de la constitution d'une réserve d'eau destinée à la lutte contre l'incendie. La circonstance, à la supposer établie, qu'à la date de l'arrêté attaqué, le pétitionnaire n'était plus propriétaire de cette dernière parcelle du fait de son acquisition par la commune n'entache pas de fraude l'arrêté attaqué, l'administration n'ayant pu être trompée sur la propriété d'une parcelle qu'elle a elle-même acquise. Par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché de fraude.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () ". Aux termes de l'article R. 441-9 du même code : " () La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R.423-1 pour déposer une déclaration préalable. () ".
5. En application du jugement avant dire droit, la régularisation sollicitée dans le cadre de la déclaration préalable présentée le 12 décembre 2023 consistait seulement à compléter le dossier de déclaration, par la production d'un plan de situation. La circonstance alléguée que
M. C, qui atteste au demeurant avoir été habilité à déposer la déclaration modificative pour l'ensemble de la parcelle, en application des dispositions précitées de l'article R. 441-9 du code de l'urbanisme, n'était plus propriétaire de la même surface foncière qu'à la date de la déclaration préalable initiale, ne faisait pas obstacle à la présentation d'une telle déclaration préalable de régularisation, eu égard à l'objet de cette dernière. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le pétitionnaire devait déposer une nouvelle déclaration préalable.
6. En dernier lieu, à l'aune de la seule modification apportée tenant à des plans et documents précisant la situation de la parcelle concernée au sein de la commune, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article A6A du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme sont inopérants.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 27 avril 2021 :
7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 441-10 du code de l'urbanisme : " " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; (). ".
8. Lorsqu'une décision de non-opposition à une déclaration préalable a été prise en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des décisions de non-opposition, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une décision de non-opposition de régularisation dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de non-opposition initiale.
9. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable de régularisation qui a donné lieu à l'arrêté du 2 janvier 2024 comportait un plan de situation consistant en une vue aérienne de la commune sur laquelle sont représentées les limites cadastrales et est localisée la parcelle cadastrée section A n° 202, un plan localisant cette même parcelle dans son environnement proche, et un extrait de la carte communale sur lequel la parcelle est localisée. Les prescriptions des dispositions de l'article R. 441-10 du code de l'urbanisme sont ainsi satisfaites. Par suite, le vice entachant l'arrêté du 27 avril 2021 ayant été régularisé par l'arrêté du 2 janvier 2024, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est devenu inopérant.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. () L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ".
11. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
12. Il ressort des pièces du dossier que le projet de plan local d'urbanisme intercommunal applicable à cette commune, arrêté par délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Adour Madiran du 17 décembre 2019, soit antérieurement au certificat d'urbanisme du 1er avril 2021 visé par l'arrêté attaqué, classait en zone agricole la parcelle cadastrée section A n° 202. Toutefois, compte tenu de la superficie du terrain concerné, de 2 540 m², et de sa proximité avec d'autres parcelles construites, au sud-est et à l'est, le projet d'une construction à usage d'habitation individuelle sur ce terrain, bien qu'en état de prairie, n'était pas de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme, en l'absence de contrainte particulière dans ce document sur le secteur concerné. Par suite, en décidant de ne pas surseoir à statuer sur la déclaration préalable, le maire de Lescurry n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'erreur manifeste d'appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du maire de Lescurry du 27 avril 2021 et du 2 janvier 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
15. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Lescurry et par M. C sur le fondement de ces dispositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette seule commune une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et autres et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 27 avril 2021 et du 2 janvier 2024 sont rejetées.
Article 2 : La commune de Lescurry versera à M. B et autres une somme globale de
1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Lescurry et de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Lescurry et à M. D.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 28 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
V. DUMEZ-FAUCHILLE
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,