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Tribunal Administratif de Pau, 11/03/2024, n° 2201080

Tribunal administratif 11 mars 2024 avancement et carrière révision du compte‑rendu d'entretien professionnel – délais de saisine

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que, selon le décret du 16 décembre 2014, le fonctionnaire doit demander la révision de son compte‑rendu d’entretien professionnel dans un délai de quinze jours francs à compter de la notification, et que l’autorité territoriale doit répondre dans les quinze jours suivants. Une demande tardive est irrecevable et empêche la commission administrative paritaire d’intervenir. La décision du président du conseil départemental, fondée sur la tardiveté de la requête, est donc confirmée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par cette requête M. B A conteste la décision du 18 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Gers a rejeté le recours gracieux qu'il a formé à l'encontre du compte-rendu annuel d'entretien professionnel au titre de l'année 2021 et en demande sa révision.
Il soutient que l'appréciation négative relative à ses devoirs de fonctionnaire et à son sens du service public n'est pas fondée dès lors qu'il soulève en vain depuis plusieurs années des problèmes auprès de sa hiérarchie qui ne les a pas pris en considération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le président du conseil départemental du Gers conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Il soutient que :
- la requête est tardive et ne comporte aucun moyen ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 7 février 2024 à 14 heures en présence de Mme Yniesta, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Quéméner, présidente,
- et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, assistant conservateur principal de 1ère classe, exerce les fonctions de bibliothécaire au sein de la médiathèque départementale du Gers. Son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2021 lui a été notifié le 10 janvier 2022. Il en a sollicité la révision le 21 janvier 2022. Par une décision du 18 février 2022, qui lui a été notifiée le 28 février 2022, le président du conseil départemental du Gers a rejeté sa décision. Par un courrier du 30 mars 2022, il a saisi la commission administrative paritaire en vue d'obtenir la révision de cette évaluation. Par une décision du 14 avril 2022, le président du conseil départemental du Gers a rejeté son recours en raison de sa tardiveté. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 18 février 2022.
2. L'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose : " L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. / Les commissions administratives paritaires ont connaissance de ce compte rendu ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent demander sa révision. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ". Aux termes de l'article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. /Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct ". Aux termes de l'article 3 du même décret: " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service / 3° La manière de servir du fonctionnaire / 4° Les acquis de son expérience professionnelle /5° Le cas échéant, ses capacités d'encadrement / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l'accomplissement de ses formations obligatoires / 7° Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. L'agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l'évolution du poste et le fonctionnement du service. ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 4. " et aux termes de l'article 7 du même décret :
" I. - L'autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l'entretien. L'autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / II. - Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, proposer à l'autorité territoriale la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision. / L'autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel ".
3. Afin de contrôler si l'appréciation portée par l'autorité investie du pouvoir d'évaluation professionnelle est ou non entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le juge administratif doit examiner s'il existe une disproportion ou une contradiction flagrante entre les éléments de cette évaluation professionnelle que sont le niveau global de performance, la marge d'évolution globale de l'agent et l'appréciation littérale.
4. M. A conteste l'évaluation qui a été faite de sa manière de servir et de son sens du service public, la case " partiellement satisfaisant " ayant été cochée à ce titre. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que ce niveau de cotation est en cohérence avec l'appréciation littérale émise selon laquelle " En 2021, M. A a rempli les missions de son poste de façon satisfaisante. Toutefois, il lui est demandé de rester vigilant quant à ses devoirs de fonctionnaire, des manquements ayant été constatés. Il est donc attendu une amélioration de sa part sur ce point en 2022. ". D'autre part, que ce niveau de cotation et cette appréciation sont motivés par le reproche fait à l'intéressé, d'avoir transférer des échanges de mails professionnels " à l'extérieur ", à destination d'une bibliothèque membre du réseau de lecture publique MediaGers, laquelle est, avec d'autres bibliothèques du département, régulièrement associée au travail de réflexion et de construction de la politique culturelle de la médiathèque départementale. A supposer même que comme le soutient M. A, le destinataire de ces mails ne puisse être regardé comme étant extérieur au département, il résulte de l'instruction que, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'administration en la matière et, des autres éléments d'appréciation, l'évaluation de M. A, qui n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A aux fins d'annulation et de révision de son compte-rendu d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2021 doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président du conseil départemental du Gers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
La présidente,
Signé
V. QUEMENERLa greffière,
Signé
S. YNIESTA
La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,

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