Tribunal Administratif d'Orléans, 14/03/2024, n° 2101666
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que, pour justifier une sanction disciplinaire, l'employeur doit établir matériellement les faits reprochés et vérifier que la peine est proportionnée à la gravité de la faute. Il confirme que le directeur ne peut pas s'écarter d’un avis du conseil de discipline sans motivation précise, et que la preuve doit être solide, notamment lorsqu’il s’agit d’actes graves à l’encontre d’enfants.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 2021 et 4 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Marsault, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 février 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier du Chinonais a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trente jours dont quinze jours avec sursis et la décision du 15 avril 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Chinonais la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de sanction repose sur des faits dont l'exactitude matérielle n'est pas établie ; la procédure pénale a d'ailleurs été classée sans suite ;
- elle n'a pas commis de faute qui puisse justifier son exclusion temporaire du service ;
- la sanction disciplinaire qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mai 2022 et 16 octobre 2023, le centre hospitalier du Chinonais, représenté par Me Uzel, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck ;
- et les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, aide-soignante au centre hospitalier du Chinonais depuis le 1er février 2008, est affectée au sein du service de pédopsychiatrie pour les maladies neurodéveloppementales depuis l'année 2017. Elle appartient au groupe dit " vert " qui comprend une éducatrice spécialisée et cinq aides-soignants et aides médico-psychologiques. Dans un rapport daté du 8 novembre 2020, l'éducatrice spécialisée de ce groupe a dénoncé le comportement adopté par plusieurs professionnels dont celui de Mme B à laquelle il est reproché d'avoir attrapé par le bras un enfant dans l'intention de lui faire nettoyer avec ses propres vêtements le sol sur lequel il venait de cracher. Une enquête a été effectuée et un rapport disciplinaire établi par la directrice de l'établissement. Mme B a été suspendue de ses fonctions. Le conseil de discipline s'est réuni le 28 janvier 2021 et a rendu un avis préconisant qu'aucune sanction ne soit prise à l'encontre de l'intéressée. La directrice du centre hospitalier n'a pas suivi cet avis et, par une décision du 19 février 2021, a pris à l'encontre de Mme B une décision de sanction d'exclusion temporaire de trente jours avec un sursis de quinze jours. Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 15 avril 2021. Ce sont les deux décisions contestées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, alors applicable : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, alors applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : L'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : La mise à la retraite d'office, la révocation. "
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En ce qui concerne la matérialité des faits et leur caractère fautif :
4. Mme B soutient que les faits retenus ne sont pas matériellement établis et qu'ils ne sont pas constitutifs d'une faute.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que la sanction disciplinaire infligée à
Mme B vise à sanctionner ce qui est qualifié de manquement à l'honneur et à la dignité. Il lui est reproché " un acte indigne et humiliant envers l'enfant A (le 4 novembre 2020) ", l'intéressée ayant " attrapé de façon violente A, l'[ayant] tiré au sol et l'[ayant] empoigné pour pouvoir nettoyer le crachat au sol avec les propres vêtements portés encore par l'enfant ".
6. Pour établir la matérialité des faits, le centre hospitalier du Chinonais s'appuie à la fois sur le rapport établi par l'éducatrice spécialisée chargée du groupe dit " vert " auquel appartenait Mme B mais également sur le compte rendu d'entretien qui a été mené avec cette dernière dans le cadre de sa suspension de fonctions. D'une part, dans son rapport, l'éducatrice spécialisée indique avoir vu Mme B attraper un jeune hospitalisé au sein du service par le bras dans le but de le conduire à essuyer son crachat avec ses propres habits et l'avoir arrêté avant qu'elle ne le force à le faire. D'autre part, lors de l'entretien mené le 7 janvier 2021 avec la direction de l'établissement, la requérante a reconnu avoir saisi l'enfant en vue " d'essuyer le sol en utilisant ses vêtements " et avoir été arrêté dans son geste par l'éducatrice spécialisée présente. Elle a indiqué à cette occasion avoir pris conscience de son acte précisant qu'il s'agissait d'un geste impulsif qui ne s'était jamais produit auparavant, parlant de " faux pas ". Dans ces conditions, la matérialité des faits fondant la décision attaquée est établie. Les circonstances que le conseil de discipline ait voté en faveur de l'absence de sanction et que la plainte déposée par le centre hospitalier ait été classée sans suite sont, à ce titre, sans incidence sur la légalité de la sanction infligée.
7. S'il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreuses attestations produites par Mme B, que l'enfant à l'origine de l'incident avait pour habitude de cracher et qu'il avait été décidé en réunion d'équipe de lui faire nettoyer le sol lorsque cela se produisait, il n'en demeure pas moins qu'elle l'a attrapé par le bras dans l'intention de lui faire nettoyer son crachat avec ses propres vêtements. L'événement survenu le 4 novembre 2020 allait donc au-delà de la mise en œuvre du choix éducatif fait par l'équipe encadrante de l'enfant. Le comportement adopté par Mme B peut, dans ces conditions, être regardé comme fautif.
En ce qui concerne le caractère disproportionné de la sanction :
8. Mme B soutient qu'alors qu'elle a toujours donné entière satisfaction et n'a jamais reçu aucune sanction ni avertissement, la sanction qui lui a été infligée est manifestement disproportionnée. Il ressort effectivement des comptes rendus d'évaluation et du rapport disciplinaire mais également des attestations produites par la requérante que la qualité de son travail était reconnue tant par sa hiérarchie que ses collègues. Toutefois, l'événement survenu le 4 novembre 2020, bien qu'isolé, est grave, portant atteinte à la dignité d'un enfant souffrant d'une maladie neurodéveloppementale. Par suite, en prenant une décision d'exclusion de fonctions d'une
durée d'un mois, dont quinze jours avec sursis, la directrice du centre hospitalier du Chinonais n'a pas commis d'erreur d'appréciation, la sanction édictée étant proportionnée à la gravité de la faute commise.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de
Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier du Chinonais.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure
Mélanie PALIS DE KONINCK
Le président,
Benoist GUÉVEL
La greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.