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Tribunal Administratif d'Orléans, 14/03/2024, n° 2101683

Tribunal administratif 14 mars 2024 discipline proportionnalité et procédure disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que le juge des excès de pouvoir doit vérifier la matérialité des faits reprochés à un agent et la proportionnalité de la sanction ; il a annulé l'exclusion temporaire de fonctions car les faits n'étaient pas établis et la sanction était disproportionnée, soulignant que la décision du directeur ne peut pas s'écarter de l'avis du conseil de discipline sans justification.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 2021 et 4 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Marsault, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 février 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier du Chinonais a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois dont deux mois avec sursis ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Chinonais la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de sanction repose sur des faits dont l'exactitude matérielle n'est pas établie ; la procédure pénale a d'ailleurs été classée sans suite ;
- il n'a pas commis de faute qui puisse justifier son exclusion temporaire du service ;
- la sanction disciplinaire qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mai 2022 et 16 octobre 2023, le centre hospitalier du Chinonais, représenté par Me Uzel, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Palis De Koninck ;
- et les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, aide médico-psychologique au centre hospitalier du Chinonais depuis le 1er mars 2005 est affecté au sein du service de pédopsychiatrie pour les maladies neurodéveloppementales depuis l'année 2011. Il appartient au groupe dit " vert " qui comprend une éducatrice spécialisée et cinq aides-soignants et aides médico-psychologiques. Dans un rapport daté du 8 novembre 2020, l'éducatrice spécialisée de ce groupe a dénoncé le comportement adopté par plusieurs professionnels dont celui de M. A auquel il était notamment reproché d'avoir introduit de force de la nourriture dans la bouche d'une enfant. Le 9 novembre 2020, il a, en outre, été convoqué à un entretien pour s'expliquer sur des faits dénoncés par un psychomotricien ayant indiqué l'avoir vu nu devant un enfant au sortir d'une séance de balnéothérapie. Une enquête a été effectuée et un rapport disciplinaire établi par la directrice de l'établissement. M. A a été suspendu de ses fonctions. Le conseil de discipline s'est réuni le 28 janvier 2021 et a rendu un avis préconisant qu'aucune sanction ne soit prise à l'encontre de l'intéressé. La directrice du centre hospitalier n'a pas suivi cet avis et, par une décision du 19 février 2021, a pris à l'encontre de M. A une décision de sanction d'exclusion temporaire de quatre mois assortie d'un sursis de deux mois. M. A a formé un recours gracieux contre cette décision qui est resté sans réponse. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision de sanction du 19 février 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, alors applicable : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 susvisé, alors applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : L'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : La mise à la retraite d'office, la révocation. "
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En ce qui concerne la matérialité des faits et leur caractère fautif :
4. M. A soutient que les faits retenus ne sont pas matériellement établis et qu'ils ne sont pas constitutifs d'une faute.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que la sanction disciplinaire infligée à
M. A vise à sanctionner ce qui est qualifié de manquement à l'honneur et à la dignité. Il lui est reproché, d'une part, " un acte de maltraitance envers une enfant, l'enfant J. ne souhaitant pas manger son fromage, [il] lui tient ses mains et introduit le fromage, de force, dans sa bouche alors que cette dernière hurle ", d'autre part, " [d'avoir été] surpris nu devant l'enfant E. dans le vestiaire de la balnéothérapie (février - mars 2020), à l'issue d'une séance de balnéothérapie, [le psychomotricien] a vu M. A, nu en train de se changer devant l'enfant E.C. distant d'un mètre ".
6. Pour établir la matérialité des faits concernant le premier événement en litige, le centre hospitalier du Chinonais s'appuie sur le rapport établi par l'éducatrice spécialisée chargée du groupe dit " vert " auquel appartenait M. A. Dans son rapport, celle-ci a indiqué avoir vu M. A introduire de force dans la bouche d'une petite fille qui hurlait un morceau de fromage qu'elle ne souhaitait pas manger. Elle indique précisément que la petite fille hurlait, que M. A criait également et que, tout en lui tenant les mains, il lui a mis l'aliment de force dans la bouche. Cet événement est survenu selon le rapport de l'éducatrice spécialisée le 16 octobre 2020 et non le 30 septembre comme indiqué par erreur dans la décision attaquée, le 30 septembre étant survenus d'autres faits dénoncés par l'encadrante mais non retenus pour fonder la décision attaquée. Aucune pièce du dossier ne vient remettre en cause le témoignage de l'éducatrice spécialisée qui a assisté à la scène. Ce fait doit ainsi être regardé comme matériellement établi.
7. Pour établir la matérialité des faits concernant le second événement en litige, le centre hospitalier du Chinonais s'appuie sur plusieurs pièces. En premier lieu, il produit les courriels qui lui ont été adressés par le psychomotricien présent à l'occasion de la séance de balnéothérapie réalisée en février ou mars 2020. Celui-ci explique n'avoir rapporté les faits qu'en octobre 2020 après avoir assisté à une formation lui ayant fait prendre conscience de la potentielle gravité des faits et de la nécessité de les porter à la connaissance de la direction du centre hospitalier. Il précise avoir vu M. A dans un vestiaire pour se rhabiller nu devant un enfant distant d'un mètre de lui. En deuxième lieu, il produit les comptes rendus des différents entretiens qui ont été menés avec M. A à la suite de la dénonciation de ces faits. Ce dernier, après avoir indiqué qu'il ne comprenait pas les accusations dont il faisait l'objet, a indiqué qu'il pouvait s'être mis nu devant un enfant accidentellement mais nullement de façon volontaire puis a reconnu qu'il pouvait lui arriver de se changer devant les enfants pour aller plus vite. Enfin, à l'appui de ses écritures devant le tribunal, il expose que s'il s'est retrouvé nu devant l'enfant en question, ce serait du fait du psychomotricien qui n'a pas respecté les procédures habituelles qui impliquent un roulement entre les professionnels pour que chacun puisse se changer en toute intimité sans laisser les enfants sans surveillance. Dans ces conditions, ce second fait doit ainsi être regardé comme matériellement établi.
8. Les circonstances que le conseil de discipline ait voté en faveur de l'absence de sanction et que la plainte déposée par le centre hospitalier ait été classée sans suite sont sans incidence sur la matérialité des faits en litige.
9. S'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations produites par
M. A, que les pratiques mises en place lors de l'accompagnement des enfants à la piscine conduisent en principe à mettre en œuvre un roulement pour permettre à chacun de se déshabiller puis de se rhabiller seul, il n'en demeure pas moins que M. A a été vu nu devant un enfant après une séance de balnéothérapie. Le comportement et les agissements adoptés par M. A tant face à la petite fille qui ne voulait pas manger qu'au sortir de la piscine peuvent être regardés comme fautifs.
En ce qui concerne le caractère disproportionné de la sanction :
10. M. A soutient qu'alors qu'il a toujours donné entière satisfaction et n'a jamais reçu aucune sanction ni avertissement, la sanction qui lui a été infligée est manifestement disproportionnée. Il ressort effectivement des comptes rendus d'évaluation et du rapport disciplinaire mais également des attestations produites par le requérant que la qualité de son travail était reconnue tant par sa hiérarchie que ses collègues. Toutefois, les deux événements fondant la décision attaquée, bien qu'isolés, sont graves, étant survenus au demeurant devant des enfants souffrant de maladies neurodéveloppementales. Par suite, en prenant une décision d'exclusion de fonctions d'une durée de quatre mois, dont deux mois avec sursis, la directrice du centre hospitalier du Chinonais n'a pas commis d'erreur d'appréciation, la sanction édictée étant proportionnée à la gravité des fautes commises.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de
M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier du Chinonais.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
Mme Berard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure
Mélanie PALIS DE KONINCK
Le président,
Benoist GUÉVEL
La greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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